Loi n° 82-600 du 13 juillet 1982
Article 1 de la Loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 1982
En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles , au sens de la présente loi, les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel.
Commentaires • 8
. » (article 1er de la loi n°82-600 du 13 juillet 1982). La loi de 1982 a permis que l'assuré soit systématiquement couvert au titre d'une police d'assurance (multirisques-habitation par exemple) contre les dommages matériels directs occasionnés par ces catastrophes. Tout contrat d'assurance d'un bien matériel est donc réputé contenir une garantie couvrant les « effets des catastrophes naturelles ». 2. Comment est-on indemnisé ? […] Cet article n'engage que son auteur.
Lire la suite…Décisions • 19
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue de l'article 1 er de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 : « Les contrats d'assurances, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet de tels contrats. ( …) Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, […]
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[…] Considérant que les dispositions relatives à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles issues de l'article 1 er de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 et codifiées sous l'article L. 125-1 du code des assurances, ont été modifiées par les I et II de l'article 34 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 ; que dans son III, l'article 34 de la loi spécifie que les dispositions de ses paragraphes I et II qui modifient l'article L. 125-1 du code précité « sont applicables aux décisions prises à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi » ; […]
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 12 décembre 1990, 74114, publié au recueil Lebon
(1), 54-01-01-02-01 La commission interministérielle relative aux dégâts non assurables causés par les catastrophes naturelles, instituée par la circulaire du 27 mars 1984, a pour seule fonction d'émettre des avis relatifs à la constatation de l'état de catastrophe naturelle. Ainsi, les conclusions dirigées contre de tels avis, qui tendant à l'annulation de décisions ne faisant pas grief, sont irrecevables. (2) Aux termes de l'article 1 er de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles : "… Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens de la présente loi, […]
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Aux termes de l'article 1er de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles modifiée : « sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour éviter ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. » Elle lui demande par conséquent de bien vouloir lui indiquer quels sont les critères utilisés par l'État pour reconnaître l'état de catastrophe
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