Loi n° 82-610 du 15 juillet 1982
Article 10 de la Loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la FranceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/07/1982
Entrée en vigueur le 16 juillet 1982
Les choix en matière de programmation et d'orientation des actions de recherche sont arrêtés après une concertation étroite avec la communauté scientifique d'une part, et les partenaires sociaux et économiques d'autre part.
Il est institué, auprès du ministre chargé de la recherche et de la technologie, un conseil supérieur de la recherche et de la technologie. Instance de concertation et de dialogue avec les acteurs et les partenaires de la recherche, le conseil supérieur sera consulté sur tous les grands choix de la politique scientifique et technologique du Gouvernement, notamment sur la répartition du budget civil de recherche et de développement technologique et à l'occasion de la préparation du plan, ainsi que sur les rapports de prospective et d'analyse de la conjoncture scientifique et technique. Il pourra prendre l'initiative de propositions et constituer des commissions d'étude spécialisées (1).
Sa composition sera fixée par décret. Présidé par le ministre chargé de la recherche et de la technologie, il sera représentatif, d'une part, des communautés scientifiques et techniques et, d'autre part, des partenaires de la recherche : représentants du monde du travail, des secteurs productifs, sociaux et culturels et des régions (1).
Il est institué, auprès du ministre chargé de la recherche et de la technologie, un conseil supérieur de la recherche et de la technologie. Instance de concertation et de dialogue avec les acteurs et les partenaires de la recherche, le conseil supérieur sera consulté sur tous les grands choix de la politique scientifique et technologique du Gouvernement, notamment sur la répartition du budget civil de recherche et de développement technologique et à l'occasion de la préparation du plan, ainsi que sur les rapports de prospective et d'analyse de la conjoncture scientifique et technique. Il pourra prendre l'initiative de propositions et constituer des commissions d'étude spécialisées (1).
Sa composition sera fixée par décret. Présidé par le ministre chargé de la recherche et de la technologie, il sera représentatif, d'une part, des communautés scientifiques et techniques et, d'autre part, des partenaires de la recherche : représentants du monde du travail, des secteurs productifs, sociaux et culturels et des régions (1).
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
. - Liste des commissions et instances consultatives relevant du domaine de compétence de la direction générale de l'enseignement supérieur et de la recherche (DGES) : 1 Commissions créées par la loi ou composées exclusivement d'agents de l'État : commission des titres d'ingénieurs (article 2 de la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé) ; […] modifié par les décrets n° 2000-1155 du 28 novembre 2000 et n° 2007-858 du 14 mai 2007 sur le fondement de l'article 10 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, […]
Lire la suite…