Article 16 de la Loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France

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Version16/07/1982

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la recherche - art. L321-2 (V)

Entrée en vigueur le 16 juillet 1982

Les établissements à caractère scientifique et technologique sont administrés par un conseil d'administration qui doit comprendre notamment des représentants élus du personnel et des personnalités représentant le monde du travail et de l'économie.
Ils comportent un conseil scientifique et des instances d'évaluation qui comprennent notamment des représentants élus du personnel.
Les fonctions de direction et de responsabilité sont dissociées du grade et ne sont attribuées que pour une durée déterminée.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 1982
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Décisions3


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 15 mars 1989, 84484, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 ; […] Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant est fondé à demander l'annulation de l'article 4, alinéa 3, du décret n° 86-1191 du 16 novembre 1986 et de l'article 9 de l'arrêté du même jour du ministre de la recherche qui constituent des dispositions divisibles ;

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Élections au comité national de la recherche scientifique·
  • Recherche -comité national de la recherche scientifique·
  • Égalité de traitement des agents publics -violation·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Égalité devant le service public·
  • Violation du principe d'égalité·
  • Principes généraux du droit

2Tribunal administratif de Paris, 30 septembre 2015, n° 1400790
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de 1' article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « ( … ) Aucune distinction, directe ou indirecte, […] « Les chargés de recherche sont recrutés par concours sur titres et travaux ouverts dans chaque établissement public scientifique et technologique, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 9, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines relevant de la compétence de l'une des instances d'évaluation créées dans l'établissement en application de l'article 16 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. » ; […]

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  • Jury·
  • Concours·
  • Candidat·
  • Recherche scientifique·
  • Tribunaux administratifs·
  • Fonctionnaire·
  • Discrimination·
  • Liste·
  • Critère·
  • Décret

3CAA de PARIS, 4ème chambre, 25 septembre 2020, 20PA01273 20PA01275, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article 13 du décret du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques : « Les chargés de recherche sont recrutés par concours sur titres et travaux ouverts dans chaque établissement public scientifique et technologique, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 9, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines relevant de la compétence de l'une des instances d'évaluation créées dans l'établissement en application de l'article 16 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. ». […]

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  • Concours et examens professionnels·
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  • Recherche scientifique·
  • Jury·
  • Candidat·
  • Délibération·
  • Concours·
  • Liste·
  • Tribunaux administratifs
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