Article 18 de la Loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France

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Version13/07/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la recherche - art. L321-3 (M), Code de la recherche - art. L321-3 (V)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1999

Modifié par : Loi n°99-587 du 12 juillet 1999 - art. 1 () JORF 13 juillet 1999

Le régime administratif, budgétaire, financier, comptable des établissements publics à caractère administratif est applicable aux établissements publics à caractère scientifique et technologique, sous réserve des adaptations et dérogations fixées par les décrets prévus à l'article 20.
Les établissements peuvent comporter des unités de recherche administrant les dotations globales de fonctionnement et d'équipement qui leur sont allouées par les organes directeurs de l'établissement.
Les modalités du contrôle financier sont fixées, pour les établissements publics à caractère scientifique et technologique, par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1999

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Décisions9


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 avril 1996, 92-19.670, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 834-1 2° du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 18 de la loi N° 82-610 du 15 juillet 1982 portant orientation et programmation pour la recherche et le développement technologique de la France;

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  • Personnes assujetties·
  • Assujettissement·
  • Sécurité sociale·
  • Recherche scientifique·
  • Etablissement public·
  • Urssaf·
  • Collectivité locale·
  • Développement technologique·
  • Public·
  • Contribution

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 avril 1996, 92-18.206, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'aux termes de l'article 18 de la loi n 82-610 du 15 juillet 1982 portant orientation et programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, le régime administratif, budgétaire, financier et comptable des établissements publics à caractère administratif est applicable aux établissements publics qui, tel le CNRS, sont à caractère scientifique et technologique, le tribunal des affaires de sécurité sociale a décidé à bon droit que ce Centre national devait être exonéré des cotisations litigieuses;

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  • Sécurité sociale·
  • Etablissement public·
  • Recherche scientifique·
  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Allocations familiales·
  • Physique nucléaire·
  • Recherche·
  • Développement technologique·
  • Public

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 mars 1996, 93-17.980, Inédit
Cassation

[…] Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article 18 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 portant orientation et programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, le régime administratif, budgétaire, financier et comptable des établissements publics à caractère administratif est applicable aux établissement publics qui, tel le CNRS, sont à caractère scientifique et technologique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

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  • Sécurité sociale, prestations familiales·
  • Établissement public administratif·
  • Allocation de logement·
  • Champ d'application·
  • Recherche scientifique·
  • Etablissement public·
  • Cotisations·
  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Allocations familiales
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