Entrée en vigueur le 13 juillet 1999
Modifié par : Loi n°99-587 du 12 juillet 1999 - art. 1 () JORF 13 juillet 1999
Les conseils d'administration des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont saisis, chaque année, de comptes consolidés incluant les filiales des établissements concernés, ainsi que des comptes de chacune des filiales (1).
[…] Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 19-1 de la loi du 15 juillet 1982, ajouté par le 4° de l'article 1 er de la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche : « Dans le cadre des objectifs définis à l'article 14, les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent assurer par convention des prestations de services, gérer des contrats de recherche, […]
[…] Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 19-1 de la loi du 15 juillet 1982, ajouté par le 4° de l'article 1 er de la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche : « Dans le cadre des objectifs définis à l'article 14, les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent assurer par convention des prestations de services, gérer des contrats de recherche, […]
[…] Il articule que la clause compromissoire est nulle en raison de l'interdiction faite aux personnes publiques de compromettre, par l'article 2060 du Code civil, qu'il est un établissement public national à caractère scientifique et technologique placé sous la tutelle des ministres de la recherche et de la santé ; qu'aucune loi ou convention internationale ne dérogent à ce principe et n'a autorisé l'INSERM à recourir à l'arbitrage et que l'article 19 de la loi du 15 juillet 1982 autorise les établissements publics administratifs de recherche à recourir à l'arbitrage à la suite d'un compromis et non d'une clause compromissoire.