Article 19 de la Loi n° 82-610 du 15 juillet 1982
Article 18Article 19-1
Entrée en vigueur le 13 juillet 1999

NOTA


(1) : Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 I :
L'abrogation du deuxième alinéa de l'article 19 ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.

Commentaire1

1Règlement amiable des litiges Recourir à l'arbitrage, mais à quelles conditions ?Accès limité
Le Moniteur · 9 juin 2000
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Décisions3

1Conseil d'Etat, 4 / 6 sous-sections réunies, 5 septembre 2001, 225473, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 19-1 de la loi du 15 juillet 1982, ajouté par le 4° de l'article 1 er de la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche : « Dans le cadre des objectifs définis à l'article 14, les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent assurer par convention des prestations de services, gérer des contrats de recherche, […]

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2Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 5 septembre 2001, 225473, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 19-1 de la loi du 15 juillet 1982, ajouté par le 4° de l'article 1 er de la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche : « Dans le cadre des objectifs définis à l'article 14, les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent assurer par convention des prestations de services, gérer des contrats de recherche, […]

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[…] Il articule que la clause compromissoire est nulle en raison de l'interdiction faite aux personnes publiques de compromettre, par l'article 2060 du Code civil, qu'il est un établissement public national à caractère scientifique et technologique placé sous la tutelle des ministres de la recherche et de la santé ; qu'aucune loi ou convention internationale ne dérogent à ce principe et n'a autorisé l'INSERM à recourir à l'arbitrage et que l'article 19 de la loi du 15 juillet 1982 autorise les établissements publics administratifs de recherche à recourir à l'arbitrage à la suite d'un compromis et non d'une clause compromissoire.

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