Article 19 de la Loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France

Chronologie des versions de l'article

Version16/07/1982
>
Version13/07/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la recherche - art. L321-4 (V)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1999

Modifié par : Loi n°99-587 du 12 juillet 1999 - art. 1 () JORF 13 juillet 1999

Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent être autorisés, à prendre des participations, à constituer des filiales, à participer à des groupements et à recourir à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers après approbation du conseil d'administration. Ils peuvent également transiger. Un décret fixe les conditions d'octroi de ces autorisations et, le cas échéant, le délai à l'expiration duquel elles sont réputées accordées.
Les conseils d'administration des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont saisis, chaque année, de comptes consolidés incluant les filiales des établissements concernés, ainsi que des comptes de chacune des filiales (1).
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 juillet 1999

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

L'article 19 de loi du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique en France le prévoit expressément, en subordonnant la constitution de filiales ou la prise de participations à une autorisation du ministre de tutelle[4]. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 5 septembre 2001, 225473, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée ; […] Considérant que l'article 19-1 de la loi du 15 juillet 1982 et l'article L. 123-5 du code de l'éducation renvoient à un décret le soin de définir les prestations de service qui peuvent faire l'objet de conventions en vue de la valorisation des résultats de la recherche, les modalités de leur évaluation et celles de la rémunération des établissements publics concernés ; qu'en définissant les formes que peuvent prendre ces prestations de service et en prévoyant que les conventions entre les établissements publics et les entreprises bénéficiaires définissent la nature, le montant, […]

 Lire la suite…
  • Établissements publics a caractère scientifique et culturel·
  • Différentes catégories d'établissements publics·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Notion d'établissement public·
  • Établissements publics·
  • Autres autorités·
  • Enseignement·
  • Compétence

2Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2008, n° 08/00760
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Il articule que la clause compromissoire est nulle en raison de l'interdiction faite aux personnes publiques de compromettre, par l'article 2060 du Code civil, qu'il est un établissement public national à caractère scientifique et technologique placé sous la tutelle des ministres de la recherche et de la santé ; qu'aucune loi ou convention internationale ne dérogent à ce principe et n'a autorisé l'INSERM à recourir à l'arbitrage et que l'article 19 de la loi du 15 juillet 1982 autorise les établissements publics administratifs de recherche à recourir à l'arbitrage à la suite d'un compromis et non d'une clause compromissoire.

 Lire la suite…
  • Fondation·
  • Sentence·
  • Recours en annulation·
  • Arbitrage international·
  • Clause compromissoire·
  • Neurobiologie·
  • Arbitre·
  • Protocole·
  • Recours·
  • Annulation

3Conseil d'Etat, 4 / 6 sous-sections réunies, 5 septembre 2001, 225473, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée ; […] Considérant que l'article 19-1 de la loi du 15 juillet 1982 et l'article L. 123-5 du code de l'éducation renvoient à un décret le soin de définir les prestations de service qui peuvent faire l'objet de conventions en vue de la valorisation des résultats de la recherche, les modalités de leur évaluation et celles de la rémunération des établissements publics concernés ; qu'en définissant les formes que peuvent prendre ces prestations de service et en prévoyant que les conventions entre les établissements publics et les entreprises bénéficiaires définissent la nature, le montant, […]

 Lire la suite…
  • Etablissement public·
  • Prestation de services·
  • Enseignement supérieur·
  • Scientifique·
  • Recherche·
  • Décret·
  • Entreprise·
  • Résultat·
  • Entreprise privée·
  • Activité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).