Article 19-1 de la Loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la recherche - art. L321-5 (V), Code de la recherche - art. L321-5 (M)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1999

Est créé par : Loi n°99-587 du 12 juillet 1999 - art. 1 () JORF 13 juillet 1999

Dans le cadre des objectifs définis à l'article 14, les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent assurer par convention des prestations de service, gérer des contrats de recherche, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités.
En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activités, ils peuvent, par convention et pour une durée limitée, avec information de l'instance scientifique compétente, fournir à des entreprises ou à des personnes physiques des moyens de fonctionnement, notamment en mettant à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa ; il définit en particulier les prestations de service qui peuvent faire l'objet de ces conventions, les modalités de leur évaluation et celles de la rémunération des établissements (1).
Les activités mentionnées au présent article peuvent être gérées par des services d'activités industrielles et commerciales, dont le régime financier et comptable est défini par décret. Pour le fonctionnement de ces services et la réalisation de ces activités, les établissements peuvent recruter, dans des conditions définies, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, des agents non titulaires par des contrats de droit public à durée déterminée ou indéterminée.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1999

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 5 septembre 2001, 225473, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée ; […] Considérant que l'article 19-1 de la loi du 15 juillet 1982 et l'article L. 123-5 du code de l'éducation renvoient à un décret le soin de définir les prestations de service qui peuvent faire l'objet de conventions en vue de la valorisation des résultats de la recherche, les modalités de leur évaluation et celles de la rémunération des établissements publics concernés ; qu'en définissant les formes que peuvent prendre ces prestations de service et en prévoyant que les conventions entre les établissements publics et les entreprises bénéficiaires définissent la nature, le montant, […]

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  • Établissements publics a caractère scientifique et culturel·
  • Différentes catégories d'établissements publics·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Notion d'établissement public·
  • Établissements publics·
  • Autres autorités·
  • Enseignement·
  • Compétence

2Conseil d'Etat, 4 / 6 sous-sections réunies, 5 septembre 2001, 225473, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée ; […] Considérant que l'article 19-1 de la loi du 15 juillet 1982 et l'article L. 123-5 du code de l'éducation renvoient à un décret le soin de définir les prestations de service qui peuvent faire l'objet de conventions en vue de la valorisation des résultats de la recherche, les modalités de leur évaluation et celles de la rémunération des établissements publics concernés ; qu'en définissant les formes que peuvent prendre ces prestations de service et en prévoyant que les conventions entre les établissements publics et les entreprises bénéficiaires définissent la nature, le montant, […]

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  • Etablissement public·
  • Prestation de services·
  • Enseignement supérieur·
  • Scientifique·
  • Recherche·
  • Décret·
  • Entreprise·
  • Résultat·
  • Entreprise privée·
  • Activité
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