Article 21 de la Loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

Modifié par : Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994

Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre des établissements publics ayant une activité de recherche et de développement technologique, entre l'un ou plusieurs d'entre eux et une ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités de recherche ou de développement technologique, ou gérer des équipements d'intérêt commun nécessaires à ces activités.
Des groupements d'intérêt public peuvent également être créés :
- pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités contribuant à l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques concertées de développement social urbain ;
- ou pour mettre en oeuvre et gérer ensemble, pendant une durée déterminée, toutes les actions requises par les projets et programmes de coopération interrégionale et transfrontalière intéressant des collectivités locales appartenant à des Etats membres de la Communauté européenne.
Les collectivités locales appartenant à des Etats membres de la Communauté européenne peuvent participer aux groupements d'intérêt public visés aux trois alinéas précédents.
Le groupement d'intérêt public ne donne pas lieu à la réalisation ni au partage de bénéfices. Il peut être constitué sans capital. Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Les personnes morales de droit public, les entreprises nationales et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public doivent disposer ensemble de la majorité des voix dans l'assemblée du groupement et dans le conseil d'administration qu'elles désignent.
Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous l'autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout ace entrant dans l'objet de celui-ci.
Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement.
La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par l'autorité administrative, qui en assure la publicité. Elle détermine les modalités de participation des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux.
Le groupement d'intérêt public est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues par l'article 6 bis de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967.
La transformation de toute autre personne morale en groupement d'intérêt public n'entraîne ni dissolution ni création d'une personne morale nouvelle.
Les dispositions du présent article sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Sortie de vigueur le 24 février 1996
6 textes citent l'article

Commentaires10


M. Kamardine Mansour · Questions parlementaires · 8 février 2005

L'article 44 de cette loi dispose qu'un « groupement d'intérêt public peut être créé, dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, pour exercer, pendant une période déterminée, des activités d'information, […]

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Le Moniteur · 27 août 2004

M. Hillmeyer Francis · Questions parlementaires · 31 mars 2003

Silence valant acceptation de la demande : décret n° 2000-1064 du 30 octobre 2000 modifiant le décret n° 83-204 du 15 mars 1983 et le décret n° 93-1001 du 9 août 1993 et relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 (article 2, alinéa 3) ; décret n° 2000-1270 du 26 décembre 2002 modifiant le décret n° 85-605 du 13 juin 1985 relatif aux groupements d'intérêts publics constitués en application de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur (article 4, alinéa 3) ; […]

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Décisions48


1Tribunal administratif de Marseille, 24 avril 2014, n° 1104744
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'éducation, en vigueur à la date de création du groupement d'intérêt public académique : « Pour la mise en œuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, les établissements scolaires publics peuvent s'associer en groupement d'établissements, dans des conditions définies par décret, […] Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements d'intérêt public mentionnés au présent article. […]

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  • Contrats·
  • Public·
  • Durée·
  • Non titulaire·
  • Directive·
  • L'etat·
  • Intérêt·
  • Décret·
  • Accord-cadre·
  • Partenaire social

2Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 1 avril 2005, 245088, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

La convention constitutive d'un groupement d'intérêt public peut légalement prévoir qu'un ou plusieurs membres du groupement mettront à la disposition de ce dernier des agents contractuels de droit public rémunérés par eux, dès lors, d'une part, que l'article 21 de la loi du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France prévoit, dans son principe, la possibilité d'une telle mise à disposition et, d'autre part, […] Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;

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  • 21 de la loi du 15 juillet 1982)·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Qualité de fonctionnaire ou d'agent public·
  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Agent non titulaire de l'État·
  • Agents de droit public·
  • Qualité d'agent public·
  • Exécution du contrat·
  • Mise à disposition

3Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 25 novembre 2013, 12PA04533, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5°) de mettre à la charge du Groupement d'intérêt public AMUE le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, notamment en son article 21 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

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  • Public·
  • Justice administrative·
  • Rémunération·
  • Intérêt·
  • Enseignement supérieur·
  • Établissement·
  • Mission·
  • Classes·
  • Agence·
  • Tribunaux administratifs
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