Loi n° 82-610 du 15 juillet 1982
Article 25 de la Loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 1982
Ces statuts doivent favoriser la libre circulation des idées et, sans préjudice pour leur carrière, la mobilité des personnels entre les divers métiers de la recherche au sein du même organisme, entre les services publics de toute nature, les différents établissements publics de recherche et les établissements d'enseignement supérieur, et entre ces services et établissements et les entreprises.
Ces statuts doivent permettre aux chercheurs, tout en poursuivant leurs travaux au sein desdits établissements publics de recherche, de collaborer, pour une période déterminée, renouvelable, avec des laboratoires publics ou privés, afin d'y développer des applications spécifiques.
Commentaires • 2
Le principe général d'interdiction de cumul d'activité qui s'impose aux fonctionnaires ressort de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui établit : « Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 ; […] Considérant que la loi du 15 juillet 1982 précitée dispose dans son article 16 : « Les établissements à caractère scientifique et technique … comportent … des instances d'évaluation qui comprennent notamment des représentants élus du personnel » ; qu'aux termes de l'article 25 de la même loi : « Les statuts des personnels de recherche ou les règles régissant leur emploi doivent garantir … leur participation à l'évaluation des travaux qui leur incombent » ; qu'il résulte de ces dispositions que les textes régissant la composition du comité national, qui constitue l'instance d'évaluation du CNRS, doivent assurer, […]
Lire la suite…- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
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[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 17 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982, le personnel des établissements publics à caractère scientifique et technologique est régi par des statuts particulières qui, pour certaines catégories de personnels peuvent, comme il est dit à l'article 26 de la même loi, revêtir un caractère dérogatoire ; qu'en outre, il est spécifié à l'article 25 de la loi que pour l'accomplissement des missions de la recherche publique, les statuts des personnels de recherche doivent garantir notamment « l'autonomie de leur démarche scientifique » et « leur participation à l'évaluation des travaux qui leur incombent » ;
Lire la suite…- Nécessité d'une dérogation expresse·
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 29 juin 2009, n° 0804213T
[…] — l'acte attaqué devant le tribunal administratif viole les droits de la défense, ne respecte pas l'examen contradictoire prévu par l'article 6 de la loi du 15 juillet 1982 et viole l'article 25 de cette loi, qui impose de garantir aux chercheurs l'autonomie de leur démarche scientifique et leur participation à l'évaluation de leurs travaux ;
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[…] […] L. 953-5, les références : « 25 et 26 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France » sont remplacées par les références : « L. 411-3 et L. 421-3 du code de la recherche ». Article 26
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