Loi n° 82-610 du 15 juillet 1982
Article 26 de la Loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 1982
- des dérogations au principe du recrutement par concours qui pourra s'effectuer sur titres et travaux ;
- des dérogations aux procédures de notation et d'avancement prévues par le statut général des fonctionnaires, afin de permettre l'évaluation des aptitudes par des instances scientifiques ou techniques ;
- le recrutement de personnes n'ayant pas la nationalité française, susceptibles d'apporter un concours qualifié à l'effort de recherche et de développement technologique ;
- des dérogations au principe de recrutement initial au premier échelon du grade pour des personnes dont la qualification le justifie ;
- des adaptations au régime des positions prévues par le statut général des fonctionnaires et des dérogations aux règles relatives aux mutations afin de faciliter la libre circulation des hommes et des équipes entre les métiers de la recherche et les institutions qui y concourent.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France et, notamment, ses articles 17 et 26 ; […]
Lire la suite…- Principes généraux du droit -absence d'un tel principe·
- Violation directe de la règle de droit·
- Rj1 fonctionnaires et agents publics·
- Actes législatifs et administratifs·
- Concours et examens professionnels·
- Validité des actes administratifs·
- Organisation des concours·
- Recherche -personnel·
- Entrée en service·
- Rj1 enseignement
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 17 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982, le personnel des établissements publics à caractère scientifique et technologique est régi par des statuts particulières qui, pour certaines catégories de personnels peuvent, comme il est dit à l'article 26 de la même loi, revêtir un caractère dérogatoire ; qu'en outre, il est spécifié à l'article 25 de la loi que pour l'accomplissement des missions de la recherche publique, les statuts des personnels de recherche doivent garantir notamment « l'autonomie de leur démarche scientifique » et « leur participation à l'évaluation des travaux qui leur incombent » ;
Lire la suite…- Nécessité d'une dérogation expresse·
- Établissements publics·
- Régime juridique·
- Personnel·
- Recherche scientifique·
- Décret·
- Stage·
- Développement·
- Conseil d'etat·
- Etablissement public
3. Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 3 juillet 2006, 277462, mentionné aux tables du recueil Lebon
L'article 244 du décret du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, pris sur le fondement de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, autorise, par dérogation aux dispositions de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, […] Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour le développement technologique de la France ;
Lire la suite…- Indemnité de résidence à l'étranger·
- Droit à une indemnité de résidence·
- Fonctionnaires et agents publics·
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- Champ d'application·
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L. 953-5, les références : « 25 et 26 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France » sont remplacées par les références : « L. 411-3 et L. 421-3 du code de la recherche ». Article 26
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