Article 26-1 de la Loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France

Chronologie des versions de l'article

Version18/01/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la recherche - art. L411-5 (V)

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est créé par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 213 () JORF 18 janvier 2002 rectificatif JORF 13 février 2002

Les personnels de droit privé non marins des établissements publics de recherche à caractère industriel ou commercial ou des groupements dans lesquels les établissements publics de recherche détiennent des participations majoritaires, s'il s'agit de personnels scientifiques ou de personnels chargés d'assurer la maintenance et le fonctionnement des équipements de recherche, sont soumis aux articles 24, 25, 28, 29 et 30 du code du travail maritime pendant la durée de leurs missions temporaires à bord d'un navire de recherche océanographique ou halieutique.
Par dérogation aux dispositions des articles 24 et 25 du code du travail maritime, les mesures d'application du présent article sont prises par décrets en Conseil d'Etat. Ces décrets sont pris après consultation des établissement publics et groupements ainsi que des organisations les plus représentatives des personnels mentionnés au premier alinéa.
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