Article 12 de la Loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification

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Version30/07/1982

Entrée en vigueur le 30 juillet 1982

Les contrats de plan sont conclus suivant une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. Ils ne peuvent être résiliés par l'Etat, avant leur date normale d'expiration, que dans les formes et conditions qu'ils stipulent expressément. Ils sont réputés ne contenir que des clauses contractuelles.
Dans la limite des dotations ouvertes par la loi de finances de l'année, correspondant, le cas échéant, aux autorisations de programme prévues par l'article 4 de la présente loi, les dotations en capital, subventions, prêts, garanties d'emprunt, agréments fiscaux et toutes aides financières sont accordées en priorité par l'Etat dans le cadre des contrats de plan. Ils peuvent être attribués dans des conditions fixées par la seconde loi de plan, en contrepartie des engagements souscrits par les bénéficiaires.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 1982
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Décision1


1Tribunal administratif Strasbourg, du 5 décembre 1985, publié au recueil Lebon
Annulation

Aux termes de l'article 12 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 : "Les contrats de plan sont conclus suivant une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat […]. Ils sont réputés ne contenir que des clauses contractuelles". Si ces dispositions ne faisaient pas obstacle à une révision du contrat à l'initiative de l'une ou l'autre des parties contractantes, le Premier ministre, ne pouvait en revanche, sans méconnaître directement l'article 12 de la loi du 19 juillet 1982 priver d'effets par une décision unilatérale, quels qu'en soient les motifs, un engagement réputé contractuel aux termes de la loi. Annulation par suite de la décision du Premier ministre contenue dans la décision rendue publique le 18 octobre 1984.

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