Article 17 de la Loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planificationAbrogé

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Version30/07/1982

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L4251-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 juillet 1982

Dès leur adoption, les plans des régions sont adressés au ministre chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, qui en informe la commission nationale de planification.
Sur rapport du ministre chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, le Gouvernement apprécie la compatibilité des plans des régions entre eux ainsi qu'avec le plan de la nation.
Peuvent seules être prévues par le contrat de plan conclu entre l'Etat et la région et par les contrats particuliers pris pour son exécution des actions compatibles avec les objectifs du plan de la nation.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 1982
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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