Article 21 de la Loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et le secteur des produits de la mer et à l'organisation des marchésAbrogé

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Version19/11/1997
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Version09/07/1998
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Modifié par : Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

L'office chargé des vins en application de l'article L. 621-1 du code rural exerce les compétences prévues à l'article L. 621-3 du même code pour les vins et les produits issus de la vigne, autres que les raisins de table destinés à la consommation en l'état et les raisins destinés au séchage ou à la conserverie, à l'exception des compétences exercées par l'Institut national de l'origine et de la qualité et de celles exercées par les organisations interprofessionnelles du secteur des appellations d'origine. Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 621-7 du code rural ne s'appliquent pas à ces organismes.
Des conventions peuvent être librement conclues, en tant que de besoin, entre les organisations interprofessionnelles du secteur des vins et eaux-de-vie à appellation d'origine et l'office chargé des vins, afin de faciliter l'exercice des missions qui incombent à ces organisations.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 8 mai 2010
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