Article 3 de la Loi n°82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/10/1982

Entrée en vigueur le 21 octobre 1982

Les vétérinaires visés par la présente loi doivent [*obligations*], dans tous les cas où ils font usage de leur titre de formation, le faire suivre du nom de l'établissement ou du jury qui l'a délivré et du lieu où ce titre a été établi.
Toutefois, pour les vétérinaires titulaires d'un diplôme, certificat ou titre inscrit sur la liste établie conformément à l'article premier ci-dessus, la mention y figurant est suffisante.
Ces renseignements ne peuvent être complétés par l'indication d'une spécialisation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 octobre 1982
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).