Loi n°82-899 du 20 octobre 1982
Article 3 de la Loi n°82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/10/1982
Entrée en vigueur le 21 octobre 1982
Les vétérinaires visés par la présente loi doivent [*obligations*], dans tous les cas où ils font usage de leur titre de formation, le faire suivre du nom de l'établissement ou du jury qui l'a délivré et du lieu où ce titre a été établi.
Toutefois, pour les vétérinaires titulaires d'un diplôme, certificat ou titre inscrit sur la liste établie conformément à l'article premier ci-dessus, la mention y figurant est suffisante.
Ces renseignements ne peuvent être complétés par l'indication d'une spécialisation.
Toutefois, pour les vétérinaires titulaires d'un diplôme, certificat ou titre inscrit sur la liste établie conformément à l'article premier ci-dessus, la mention y figurant est suffisante.
Ces renseignements ne peuvent être complétés par l'indication d'une spécialisation.
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