Loi n°82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaireAbrogé

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1La reconnaissance de l’UES : le droit commun l’emporte sur l’unanimité
Nicolas Callies · CMS Bureau Francis Lefebvre · 4 février 2014

Elle a ensuite été consacrée par une loi du 20 octobre 1982. L'objet de l'UES est donc de rassembler au sein d'un même périmètre un ensemble d'entités juridiquement distinctes mais qui appartiennent à une même communauté de travail pour la mise en place des représentants du personnel. […] L'absence de précision dans la loi du 20 août 2008 La loi du 20 août 2008 a redéfini les règles relatives à la conclusion du protocole d'accord préélectoral, sans toutefois prévoir de dispositions particulières s'agissant de la mise en place d'une UES conventionnelle. Cette absence de disposition a eu pour effet de relancer le débat sur les modalités de conclusion de l'accord de configuration de l'UES.

 

2La reconnaissance de l'UES : le droit commun l'emporte sur l'unanimité
CMS · 27 janvier 2014

Elle a ensuite été consacrée par une loi du 20 octobre 1982. L'objet de l'UES est donc de rassembler au sein d'un même périmètre un ensemble d'entités juridiquement distinctes mais qui appartiennent à une même communauté de travail pour la mise en place des représentants du personnel. […] L'absence de précision dans la loi du 20 août 2008 La loi du 20 août 2008 a redéfini les règles relatives à la conclusion du protocole d'accord préélectoral, sans toutefois prévoir de dispositions particulières s'agissant de la mise en place d'une UES conventionnelle. Cette absence de disposition a eu pour effet de relancer le débat sur les modalités de conclusion de l'accord de configuration de l'UES.

 

3Professions De Santé - Vétérinaires - Diplômes Délivrés En Belgique. Mandat Sanitaire. Création. Conséquences
M. Facon Albert · Questions parlementaires · 16 décembre 2002

Dans ce cadre, l'article L. 241-2 (article 1er de la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982) définit les catégories de diplômes dont peuvent se prévaloir les ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen. La liste des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire mentionnée à l'article L. 241-2 du code rural est fixée par arrêté du 29 juillet 2002. Parmi ces diplômes figure celui de docteur en médecine vétérinaire délivré en Belgique.

 

Décisions5


1CJCE, n° C-271/82, Arrêt de la Cour, Vincent Rodolphe Auer contre Ministère public, 22 septembre 1983

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[…] 7 a la date du 20 decembre 1980 , la republique francaise ne s ' etait pas encore conformee aux directives precitees ; des mesures d ' execution n ' ont ete adoptees que par la loi n 82899 du 20 octobre 1982 . entre-temps , m . auer a continue a pratiquer sa profession a mulhouse , toujours sans etre inscrit au tableau de l ' ordre des veterinaires . suite a une nouvelle plainte de l ' ordre national des veterinaires de france et du syndicat national des veterinaires francais , il a ete poursuivi a nouveau pour exercice illegal de la medecine veterinaire , […]

 

2CJCE, n° C-250/98, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 23 février 1999

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[…] 7 Le 29 juillet 1996, les autorités françaises ont notifié à la Commission un projet de loi visant à modifier la loi française n_ 82-899, du 20 octobre 1982, relative à l'exercice de la profession de vétérinaire. Aux dires de la Commission elle-même, la République française, si elle avait adopté ce projet, se serait pleinement acquittée des obligations que lui impose la directive. Néanmoins, le processus législatif a été interrompu par la dissolution du Parlement français décrétée par le président de la République le 21 avril 1997.

 

3CJCE, n° C-250/98, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 28 avril 1999

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[…] 7 Par lettre du 29 juillet 1996, le gouvernement français a répondu qu'il allait prochainement présenter au Parlement un projet de loi, dont le contenu avait été approuvé par la Commission, modifiant la loi n_ 82-899, du 20 octobre 1982, relative à l'exercice des activités de vétérinaire, afin de transposer les articles 18 et 19 de la directive.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Pour l'exercice en France des activités de vétérinaire, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent se prévaloir :
- soit d'un diplôme ou titre figurant sur une liste établie conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen, par arrêté du ministre de l'agriculture, et délivré postérieurement à la date éventuellement fixée par cet arrêté pour chaque catégorie de diplôme, certificat ou titre ;
- soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'Espace économique européen et figurant sur cette liste mais délivré avant le 18 décembre 1980 ou à une date antérieure à celle prévue par l'arrêté, ou sanctionnant une formation commencée avant ces dates, lorsque ce diplôme, certificat ou titre est accompagné d'un certificat délivré par l'autorité compétente de l'Etat concerné. Ce certificat atteste que ce diplôme, certificat ou titre est conforme à l'article 1er de la directive 78/1027/CEE du Conseil du 18 décembre 1978, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du vétérinaire ;
- soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'Espace économique européen et figurant sur cette liste mais délivré avant le 18 décembre 1980 ou à une date antérieure à celle prévue par l'arrêté, ou sanctionnant une formation commencée avant ces dates, lorsque ce diplôme, certificat ou titre est accompagné d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat concerné certifiant que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de vétérinaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années qui ont précédé la délivrance de cette attestation ;
- soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'Espace économique européen et figurant sur cette liste mais délivré avant le 18 décembre 1980 ou sanctionnant une formation commencée avant cette date à condition que ce diplôme, certificat ou titre soit accompagné d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat concerné certifiant que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de vétérinaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années qui ont précédé la délivrance de cette attestation ;
- soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'Espace économique européen ne répondant pas aux dénominations figurant sur cette liste à condition que ce diplôme, certificat ou titre soit accompagné d'un certificat délivré par l'autorité compétente de l'Etat concerné. Ce certificat atteste que ce diplôme, certificat ou titre est assimilé à ceux dont les dénominations figurent sur cette liste et sanctionne une formation conforme aux dispositions de la directive 78/1027/CEE du Conseil du 18 décembre 1978 précitée.
Les diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire délivrés par l'Italie sanctionnant des formations commencées avant le 1er janvier 1985 doivent être accompagnés d'une attestation telle que prévue au quatrième alinéa à moins que l'autorité compétente italienne atteste que ces diplômes, certificats et autres titres sanctionnent une formation telle que prévue au sixième alinéa.
Les ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg peuvent, en outre, se prévaloir d'un diplôme de fin d'études de médecine vétérinaire délivré dans un Etat-membre de la Communauté si ce diplôme leur donne accès à l'exercice des activités de vétérinaire dans le Grand-Duché.
Article 2
Les vétérinaires ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont établis et exercent légalement les activités de vétérinaire dans un Etat membre ou autre Etat partie autre que la France peuvent exécuter en France à titre occasionnel des actes professionnels sans être soumis à l'obligation d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires prévue à l'article 309 du code rural pour l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux et à l'article L. 610 du code de la santé publique pour l'exercice de la pharmacie vétérinaire. L'exécution de ces actes est toutefois subordonnée à une déclaration préalable. Si l'urgence ne permet pas de faire cette déclaration préalablement à l'acte, elle doit être faite postérieurement dans un délai maximum de quinze jours.
Les intéressés sont tenus [*obligations*] de respecter les règles professionnelles en vigueur en France et sont soumis à la juridiction disciplinaire de l'ordre des vétérinaires.
Article 3
Les vétérinaires visés par la présente loi doivent [*obligations*], dans tous les cas où ils font usage de leur titre de formation, le faire suivre du nom de l'établissement ou du jury qui l'a délivré et du lieu où ce titre a été établi.
Toutefois, pour les vétérinaires titulaires d'un diplôme, certificat ou titre inscrit sur la liste établie conformément à l'article premier ci-dessus, la mention y figurant est suffisante.
Ces renseignements ne peuvent être complétés par l'indication d'une spécialisation.
Le Président de la République : François MITTERRAND.
Le Premier ministre, Pierre MAUROY.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Robert BADINTER.
Le ministre des relations extérieures, Claude CHEYSSON.
Le ministre de l'agriculture, Edith CRESSON.
Le ministre de la santé, Jack RALITE.