Article 29-1 de la Loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne

Chronologie des versions de l'article

Version04/07/1996
>
Version01/01/2001

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L431-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Modifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 71° JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Les dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article 29 relatives à la réalisation du gage s'appliquent aux nantissements d'instruments financiers inscrits en compte, français ou étrangers, constitués antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires2


Cour de cassation

2014, II, n° 132), prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation. […]

 Lire la suite…

Cour de cassation

2014, II, n° 132), prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 2 octobre 2007, 06-12.752, Inédit
Rejet

[…] 1 / que la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'elle n'a point d'effet rétroactif ; qu'en jugeant que la créance garantie était identifiable au regard de l'article 1 er du décret n° 97-509 du 21 mai 1997 pris pour l'application des articles 29 et 29.1 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 modifiée par la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 tandis que les actes de nantissement litigieux avaient été signés en 1993 et 1994, la cour d'appel a appliqué des dispositions légales et réglementaires à des rapports juridiques établis antérieurement à leur entrée en vigueur violant ainsi l'article 2 du code civil, ensemble l'article 29 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, tel que modifié par la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 et l'article 1 er du décret n° 97-509 du 21 mai 1997 ;

 Lire la suite…
  • Nantissement·
  • Banque·
  • Gage·
  • Cautionnement·
  • Part·
  • Compte·
  • Titre·
  • Garantie·
  • Valeurs mobilières·
  • Acte

2Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 28 septembre 2017, n° 15/01776
Infirmation

[…] ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT QUENTIN EN DATE DU 01 avril 2015 […] La déclaration doit comporter certaines mentions précisées, mais dont l'omission ou l'insuffisance n'est assortie par la loi ou le décret d'aucune sanction formelle, ainsi,le décret n° 97-509 du 21 mai 1997 pris pour l'application des articles 29 et 29-1 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 énonçait que la déclaration doit être datée; les six autres mentions concernent la qualification de l'acte :sa dénomination, la déclaration de gage de comptes d'instruments financiers et la mention que la déclaration est soumise aux dispositions de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1983, […]

 Lire la suite…
  • Gage·
  • Société générale·
  • Instrument financier·
  • Prêt·
  • Code de commerce·
  • Déclaration·
  • Ordonnance·
  • Compte·
  • Liquidateur·
  • Commerce

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 8 septembre 2011, n° 09/20970
Infirmation partielle

[…] Considérant que Monsieur Z X Y soutient que la réalisation du gage par la banque n'a pas été régulière en l'absence de créance certaine, liquide et exigible et d'une mise en demeure conforme aux dispositions légales résultant de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1996 devenu l'article L.431- 4 du Code monétaire et financier applicables au gage constitué avant son entrée en vigueur en application du décret n° 97-509 du 21 mai 1997, ce qui la rend nulle sans qu'il y ait à prouver un grief ; qu'il a subi un préjudice puisque ces titres ont été abusivement vendus sans son autorisation dans un climat boursier défavorable pour un montant de 24.895,94 euros supérieur à la créance de la banque en lui faisant supporter une fiscalité sur les plus-values;

 Lire la suite…
  • Banque·
  • Gage·
  • Prêt·
  • Réalisation·
  • Intérêt·
  • Mise en demeure·
  • Action en responsabilité·
  • Créance·
  • Titre·
  • Valeur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).