Article 36 de la Loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargneAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1983
>
Version15/12/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L550-1 (M)

Entrée en vigueur le 15 décembre 1985

Modifié par : Loi n°85-1321 du 14 décembre 1985 - art. 26 () JORF 15 décembre 1985

Sont soumises aux dispositions des articles 37 à 40 de la présente loi *champ d'application* :
1. Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie d'appel public ou de démarchage, propose à titre habituel à des tiers de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat offre une faculté de reprise ou d' échange et la revalorisation du capital investi;
2. Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ;
3. Toute personne chargée de la gestion desdits biens.
Ces articles ne s'appliquent pas aux opérations déjà régies par des dispositions particulières et notamment aux opérations d'assurance et de capitalisation régies par le code des assurances, aux opérations de crédit différé, aux opérations régies par le code de la mutualité et par le code de la sécurité sociale, aux opérations donnant normalement droit à l'attribution en propriété ou en jouissance de parties déterminées d'un ou plusieurs immeubles bâtis.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires2


M. Marc Lauriol, du group RPR, de la circonsciption: Yvelines · Questions parlementaires · 25 février 1988

Alors que les articles 36 à 41 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 relative à la protection de l'épargne ont prévu certaines garanties, comme, par exemple, l'information périodique des souscripteurs (inventaire, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions12


1Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 13 septembre 2010, n° 07/00149
Infirmation partielle

[…] Attendu que les appelantes sont bien fondées à faire valoir que l'opération de souscription effectuée à leur domicile le 7 janvier 1994 doit s'analyser en un démarchage alors soumis aux dispositions des articles 9 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966, 36 et 37 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, ainsi qu'au décret n° 83-358 du 2 mai 1983 pris pour l'application des articles 36 à 39 de cette loi ; que le deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, modifié par l'article 27 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985, […]

 Lire la suite…
  • Crédit agricole·
  • Sicav·
  • Souscription·
  • Juge des tutelles·
  • Part·
  • Plus-value·
  • Banque·
  • Trésorerie·
  • Consorts·
  • Obligation

2Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 15 janvier 2019, n° 17/05597
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Mais considérant, en droit, et en premier lieu, que reprenant les termes de l'article 36 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne, l'article L. 550-1 I. 1er du code monétaire et financier institue en qualité d'intermédiaire en biens divers, toute personne qui, directement ou indirectement, propose à titre habituel à un ou plusieurs clients d'acquérir des droits sur des biens mobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ;

 Lire la suite…
  • Investissement·
  • Sociétés·
  • Lynx·
  • Réduction d'impôt·
  • Assurances·
  • Assureur·
  • Panneaux photovoltaiques·
  • Administration fiscale·
  • Part·
  • Information

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 juillet 1996, 94-15.575, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu qu'il résulte de l'arrêt critiqué (Paris, 6 avril 1994) que, par application de l'article 36 de la loi du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne, la société de droit belge Compagnie des diamantaires d'Anvers (CDA), dont le capital était presque entièrement détenu par M. X…, son administrateur unique, […]

 Lire la suite…
  • Commission des opérations de bourse·
  • Gestion de l'épargne collective·
  • Placement en biens divers·
  • Contrôle préalable·
  • Bourse de valeurs·
  • Jour de l'arrêt·
  • Appréciation·
  • Attributions·
  • Faute lourde·
  • Pouvoirs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).