Article 36-1 de la Loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargneAbrogé

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Version15/12/1985
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Version21/09/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L550-2 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000

Seules des sociétés par actions peuvent, à l'occasion des opérations visées à l'article 36, recevoir des sommes correspondant aux souscriptions des acquéreurs ou aux versements des produits de leurs placements. Ces sociétés doivent justifier, avant tout appel public ou démarchage, qu'elles disposent d'un capital intégralement libéré d'un montant au moins égal à celui exigé des sociétés faisant publiquement appel à l'épargne par l'article L. 224-2 du code de commerce.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 16 décembre 2000
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