Loi n° 83-1 du 3 janvier 1983
Article 37 de la Loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1983
Lorsque l'épargnant n'a pas reçu le document d'information préalablement à la conclusion du contrat, ou lorsque les clauses de ce contrat ne sont pas conformes au contenu du document d'information, le juge peut lui accorder des dommages-intérêts ou prononcer la résolution du contrat *]de placement - cause de résolution*.
Le projet de document d'information et le projet de contrat type sont déposés auprès de la commission des opérations de bourse qui exerce sa mission de contrôle dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 [*attributions*. Elle dispose d'un délai de trente jours, qu'elle peut porter à soixante jours par une délibération motivée, à dater du dépôt pour formuler ses observations. Les documents déposés peuvent être diffusés lorsqu'ils ont été mis en conformité avec les observations de la commission des opérations de bourse ou, à défaut d'observation, lorsque le délai fixé ci-dessus est écoulé. Une copie des documents diffusés est remise à la commission des opérations de bourse *]communication*.
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Décisions • 14
[…] — dire que le Crédit Agricole n'a pas rempli envers elles son obligation d'information préalable leur permettant d'exercer leur droit de repentir, et ce, en infraction avec les dispositions des articles 37, alinéa 2, de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, du décret n° 83-358 du 2 mai 1983, de la loi n° 2003-706 du 1 er août 2003 et des articles L. 341-11, L. 341-12 et L. 341-17 du code monétaire et financier ;
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[…] En application de l'article 37, alinéa 3, de la loi du 3 janvier 1983, la Commission des opérations de Bourse disposait d'un délai pour formuler des observations sur les documents destinés à l'information du public, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mars 2005, 04-82.592, Inédit
[…] « aux motifs propres que » les 14 parties civiles susdésignées invoquent vainement le fait qu'il y a eu appel public à l'épargne, que 11 d'entre elles n'étaient pas clientes des sociétés Dumenil Leble et Dumenil et Associés et que la notion de cercle restreint d'investisseurs diffère de celle retenue par le juge d'instruction pour en déduire que « l'article 37 de la loi du 3 janvier 1983 avait bien vocation à s'appliquer » et, qu'en l'absence d'établissement d'un document d'information visé par la commission des opérations de bourse, […]
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