Article 37 de la Loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargneAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1983
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Version15/12/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L550-3 (M)

Entrée en vigueur le 15 décembre 1985

Modifié par : Loi n°85-1321 du 14 décembre 1985 - art. 27 () JORF 15 décembre 1985

Préalablement à tout appel public à l'épargne ou à tout démarchage, un document destiné à donner toute information utile au public sur l'opération proposée, sur la personne qui en a pris l'initiative et sur le gestionnaire, doit être établi dans des conditions déterminées par décret [*mentions - formalités préalables*. Lorsque l'épargnant n'a pas reçu le document d'information préalablement à la conclusion du contrat, ou lorsque les clauses de ce contrat ne sont pas conformes au contenu du document d'information, le juge peut lui accorder des dommages-intérêts ou prononcer la résolution du contrat *]de placement - cause de résolution*.
Les projets de documents d'information et les projets de contrats types sont déposés auprès de la Commission des opérations de bourse qui exerce, dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse, son contrôle auprès de l'ensemble des entreprises qui participent à l'opération et détermine si celle-ci présente le minimum de garanties exigé d'un placement destiné au public.
La commission peut limiter ou préciser les conditions de l'appel public pour tenir compte de la nature des produits et des garanties offertes.
Elle dispose d'un délai de trente jours, qu'elle peut porter à soixante jours par décision motivée, à compter du dépôt, pour formuler ses observations. L'appel public ou le démarchage ne peuvent être entrepris que si les observations de la commission ont été respectées ou, à défaut d'observation, lorsque le délai ci-dessus est écoulé. Une copie des documents diffusés est remise à la Commission des opérations de bourse.
Toute personne qui propose de se substituer au gestionnaire des biens ou à la personne tenue à l'exécution des engagements visés au I de l'article 36 doit déposer un projet de document d'information et un projet de contrat type à la Commission des opérations de bourse qui exerce son contrôle dans les conditions prévues au troisième alinéa ci-dessus.
En cas de modifications des conditions dans lesquelles est assurée la gestion des biens ou l'exécution des engagements, l'accord des titulaires de droits sur ces modifications n'est valablement donné qu'après que ceux-ci ont été spécialement informés des changements proposés, de leur portée et de leur justification, dans un document déposé à la Commission des opérations de bourse. Celle-ci peut demander que ce document soit mis en conformité avec ses observations.
Lorsque la Commission des opérations de bourse constate que l'opération proposée au public n'est plus conforme au contenu du document d'information et du contrat type ou ne présente plus les garanties prévues au présent article, elle peut ordonner, par une décision motivée, qu'il soit mis fin à tout démarchage ou publicité concernant l'opération.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions14


1Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 13 septembre 2010, n° 07/00149
Infirmation partielle

[…] — dire que le Crédit Agricole n'a pas rempli envers elles son obligation d'information préalable leur permettant d'exercer leur droit de repentir, et ce, en infraction avec les dispositions des articles 37, alinéa 2, de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, du décret n° 83-358 du 2 mai 1983, de la loi n° 2003-706 du 1 er août 2003 et des articles L. 341-11, L. 341-12 et L. 341-17 du code monétaire et financier ;

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  • Crédit agricole·
  • Sicav·
  • Souscription·
  • Juge des tutelles·
  • Part·
  • Plus-value·
  • Banque·
  • Trésorerie·
  • Consorts·
  • Obligation

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 octobre 1993, 91-16.575 91-17.570 91-17.572, Publié au bulletin
Annulation

[…] En application de l'article 37, alinéa 3, de la loi du 3 janvier 1983, la Commission des opérations de Bourse disposait d'un délai pour formuler des observations sur les documents destinés à l'information du public, […]

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  • Proposition d'acquisition de droits sur des biens mobiliers·
  • Contrôle préalable exercé lors des opérations financières·
  • Intervention à titre personnel devant les juges du fond·
  • Décision attaquée annulée par le tribunal des conflits·
  • Défaut de capacité d'ester en justice·
  • Commission des opérations de bourse·
  • Intervention déclarée irrecevable·
  • Gestion de l'épargne collective·
  • Contrôle des informations·
  • Placement en biens divers

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mars 2005, 04-82.592, Inédit
Irrecevabilité

[…] « aux motifs propres que » les 14 parties civiles susdésignées invoquent vainement le fait qu'il y a eu appel public à l'épargne, que 11 d'entre elles n'étaient pas clientes des sociétés Dumenil Leble et Dumenil et Associés et que la notion de cercle restreint d'investisseurs diffère de celle retenue par le juge d'instruction pour en déduire que « l'article 37 de la loi du 3 janvier 1983 avait bien vocation à s'appliquer » et, qu'en l'absence d'établissement d'un document d'information visé par la commission des opérations de bourse, […]

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  • Opération de bourse·
  • Partie civile·
  • Épargne·
  • Infraction·
  • Public·
  • Commission·
  • Information·
  • Émetteur·
  • Ordonnance de non-lieu·
  • Sociétés
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