Article 39 de la Loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargneAbrogé

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Version04/01/1983

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : Code monétaire et financier - art. L550-5 (M), Code monétaire et financier - art. L550-5 (VT)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1983

Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices à la demande du gestionnaire *du placement* par décision de justice prise après avis de la commission des opérations de bourse *durée*. En cas de faute ou d'empêchement, le commissaire aux comptes peut être relevé de ses fonctions par décision de justice à la demande du gestionnaire ou de tout titulaire des droits *qualité pour agir*. Les articles 218 à 221 *contrôle des sociétés anonymes par les commissaires aux comptes* de la loi du 24 juillet 1966 précitée sont applicables.
Le commissaire aux comptes révèle au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance sans que sa responsabilité puisse être engagée par cette révélation *obligation d'information*.
Les travaux accomplis dans l'exercice de sa mission sont rémunérés dans des conditions fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1983
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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Décisions2


1Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 13 septembre 2010, n° 07/00149
Infirmation partielle

[…] Attendu que les appelantes sont bien fondées à faire valoir que l'opération de souscription effectuée à leur domicile le 7 janvier 1994 doit s'analyser en un démarchage alors soumis aux dispositions des articles 9 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966, 36 et 37 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, ainsi qu'au décret n° 83-358 du 2 mai 1983 pris pour l'application des articles 36 à 39 de cette loi ; que le deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, modifié par l'article 27 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985, alors en vigueur, […]

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  • Banque·
  • Trésorerie·
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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 septembre 2004, 03-83.104, Inédit
Cassation

[…] "alors que les formalités prévues par les articles 37 à 39 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, dans leur rédaction issue de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985, devenus les articles L. 550-3 à L. 550-5 du Code monétaire et financier, ne sont requises, […]

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