Loi n° 83-1186 du 29 décembre 1983
Article 10 de la Loi n° 83-1186 du 29 décembre 1983 portant modification de dispositions relatives aux relations financières et aux transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités localesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/1983
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Version01/01/1985
Entrée en vigueur le 1 janvier 1985
Modifié par : Loi n°84-1284 du 31 décembre 1984 - art. 3 () JORF 1er janvier 1985
A titre transitoire, les communes de moins de 2.000 habitants qui connaissent une importante fréquentation touristique journalière et dont la liste est arrêtée chaque année après avis du comité des finances locales reçoivent une dotation particulière destinée à tenir compte des charges qu'elles supportent de ce fait.
Le montant des sommes à répartir en application de l'alinéa précédent est fixé chaque année par le comité des finances locales *autorité compétente*.
Pour 1984, le montant de cette dotation est au minimum de 20 millions de francs. Pour les années ultérieures, ce minimum évolue comme la dotation supplémentaire aux communes touristiques ou thermales.
Si le montant du prélèvement prévu au dernier alinéa de l'article L. 234-14 du code des communes est inférieur au montant de la dotation prévue à l'alinéa ci-dessus, la différence est prélevée sur le montant des crédits affectés à la dotation supplémentaire aux communes touristiques ou thermales revenant à celles de ces communes qui n'ont pas institué de taxe de séjour. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, qui tiennent compte notamment du nombre des emplacements de stationnement publics aménagés ou entretenus.
Le montant des sommes à répartir en application de l'alinéa précédent est fixé chaque année par le comité des finances locales *autorité compétente*.
Pour 1984, le montant de cette dotation est au minimum de 20 millions de francs. Pour les années ultérieures, ce minimum évolue comme la dotation supplémentaire aux communes touristiques ou thermales.
Si le montant du prélèvement prévu au dernier alinéa de l'article L. 234-14 du code des communes est inférieur au montant de la dotation prévue à l'alinéa ci-dessus, la différence est prélevée sur le montant des crédits affectés à la dotation supplémentaire aux communes touristiques ou thermales revenant à celles de ces communes qui n'ont pas institué de taxe de séjour. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, qui tiennent compte notamment du nombre des emplacements de stationnement publics aménagés ou entretenus.
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