Loi du 3 juillet 1934 autorisant la ratification de la convention internationale sur l'unification de la signalisation routière signée à Genève le 30 mars 1931.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 8 juillet 1934
Dernière modification : 14 février 1976

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1963, 63-90.800, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 19 de la loi du 12 avril 1943, de l'article 3 de la loi du 3 juillet 1934, de l'article unique du decret du 30 octobre 1935 relatif a la signalisation routiere, 7 de la loi du 20 avril 1810, insuffisance de motifs, […]

 

2Conseil d'Etat, 6 / 3 SSR, du 2 avril 1971, 78884, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi du 28 pluviose an viii ; la loi du 3 juillet 1934 art.3 ; le decret du 9 novembre 1963 ; l'arrete interministeriel du 24 novembre 1967 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;

 

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1979, 79-90.477, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] « et alors enfin que la cour a totalement meconnu les dispositions transitoires de l'article 15 du decret du 11 fevrier 1976, aux termes duquel les dispositifs publicitaires de toute nature regulierement installes avant la publication de ce decret et ne repondant plus a ses dispositions ne devront etre supprimes qu'a l'expiration du delai de deux ans prevu par l'alinea 7 de l'article 3 de la loi du 3 juillet 1934, a compter de la date de publication du decret » ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Est ratifiée et rendue exécutoire sur le territoire français la convention internationale sur la signalisation routière, signée à Genève le 30 mars 1931, dont le texte est annexé à la présente loi.
Article 2
Le ministre chargé des travaux publics, des transports et du tourisme et le ministre de l'intérieur arrêtent, suivant les règles posées par les actes internationaux relatifs à la signalisation routière auxquels la France est partie, les types (formes, dimensions, couleur) des signaux réglementaires.
Il sera procédé à la mise en service de ces signaux, ainsi qu'à la suppression de tous panneaux, indications, signaux non conformes aux dispositions de la présente loi et des actes susvisés dans les délais prévus par ceux-ci.
Article 3
Le droit de placer en vue du public, par tous les moyens appropriés, des indications ou signaux concernant, à un titre quelconque, la circulation n'appartient qu'aux administrations nationales, départementales ou communales chargées des services de la voirie.
Tous panneaux, indications, signaux ou affiches non conformes aux dispositions du présent article devront être supprimés à l'expiration des contrats intervenus avec les annonceurs et au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.