Article 3 de la Loi n° 49-1096 du 2 août 1949 relative aux baux à loyer de locaux ou d'immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal détruits par suite d'actes de guerre

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Version06/08/1949

Entrée en vigueur le 6 août 1949

Lorsque le propriétaire décidera de ne pas reconstruire, il devra notifier au locataire sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire avant toute demande d'indemnité et au plus tard dans le mois de l'ouverture de la période de reconstruction.
Dans les deux mois de la réception de cette notification, le locataire aura la faculté de se substituer au propriétaire pour la reconstruction de l'immeuble, en faisant connaître à ce dernier, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extra-judiciaire, qu'il entend acquérir pour son compte le terrain affecté à la reconstruction de l'immeuble sinistré ou les ruines de cet immeuble et le droit aux indemnités de dommages de guerre et en offrant de payer, à titre de prix cumulativement :
1° Une somme égale à la valeur réelle du terrain au jour de sa demande en cas de sinistre total, ou une somme égale à la valeur des éléments résiduels pour les immeubles sinistrés partiellement.
2° Une somme au moins égale à celle à laquelle le propriétaire aurait droit au titre de l'indemnité d'éviction.
Dans le cas prévu à l'alinéa 5 de l'article 19 de la loi du 28 octobre 1946, la portion du prix afférente à l'indemnité d'éviction est égale au capital nécessaire à la constitution de la rente viagère visée audit texte.
En cas de pluralité des demandes faites par des locataires du même immeuble, ceux-ci auront la faculté de se constituer en société civile immobilière pour bénéficier des dispositions ci-dessus. Si la constitution de cette société n'est pas intervenue dans un délai de trois mois à partir de la dernière des notifications prévues à l'alinéa 2 du présent article, le propriétaire aura la faculté de désigner librement le locataire acquéreur.
Si le propriétaire n'exerce pas ce choix dans le mois qui suit l'expiration du délai ci-dessus, la faculté d'acquisition appartiendra de droit au locataire le plus ancien, par lui ou son auteur, acceptant d'acquérir la totalité de l'immeuble.
L'acquisition sera régularisée par acte authentique dans les trois mois de la déclaration prévue à l'alinéa 2 ci-dessus ou dans le mois qui suivra l'expiration des délais prévus aux alinéas 4 et 5. Elle comportera le paiement comptant.
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Entrée en vigueur le 6 août 1949
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