Loi n° 49-1096 du 2 août 1949
Article 4 de la Loi n° 49-1096 du 2 août 1949 relative aux baux à loyer de locaux ou d'immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal détruits par suite d'actes de guerre
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Version06/08/1949
Entrée en vigueur le 6 août 1949
Les dispositions qui précédent ne sont pas applicables en cas d'expropriation des lieux loués.
Cependant, dans le cas où le propriétaire est assimilé à un sinistré total, par application de la législation sur la reconstruction, et a décidé de procéder à la reconstruction de l'immeuble, le locataire peut opter entre l'indemnité d'éviction due au titre de l'expropriation et le bénéfice du report prévu par la présente loi.
Cependant, dans le cas où le propriétaire est assimilé à un sinistré total, par application de la législation sur la reconstruction, et a décidé de procéder à la reconstruction de l'immeuble, le locataire peut opter entre l'indemnité d'éviction due au titre de l'expropriation et le bénéfice du report prévu par la présente loi.
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