Loi n° 49-1098 du 2 août 1949
Article 1 de la Loi n° 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d'assurances, par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou par des particuliers moyennant l'aliénation de capitaux en espèces
Chronologie des versions de l'article
Version10/04/1953
Entrée en vigueur le 10 avril 1953
Modifié par : Loi 53-300 1953-04-09 art. 4 JORF 10 avril 1953
Les rentes viagères individuelles ou collectives constituées au bénéfice du souscripteur du contrat ou au bénéfice d'autrui avant le 1er janvier 1949 [*date*], par des compagnies d'assurances-vie opérant en France, moyennant le versement à leur profit de capitaux en espèces, sont majorées de plein droit dans les conditions fixées aux articles 2 et 3.
Sont toutefois exclues les rentes viagères constituées en vue d'assurer la réparation du préjudice résultant d'un délit ou d'un quasi-délit.
Sont toutefois exclues les rentes viagères constituées en vue d'assurer la réparation du préjudice résultant d'un délit ou d'un quasi-délit.
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