Article 4 de la Loi n° 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d'assurances, par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou par des particuliers moyennant l'aliénation de capitaux en espèces

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Version06/08/1949

Entrée en vigueur le 6 août 1949

Il est ouvert au ministre des finances et des affaires économiques, au titre du budget général (services civils) pour l'exercice 1949, en addition aux crédits ouverts par la loi n° 48-1992 du 31 décembre 1948 portant fixation du budget général pour l'exercice 1949 (dépenses ordinaires civiles) modifiée par la loi n° 49-539 du 20 avril 1949 et par des textes spéciaux, un crédit de 500 millions de francs applicable au chapitre 087-1 (nouveau) "Majoration des rentes viagères constituées auprès des compagnies d'assurances et de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse", du budget des finances et des affaires économiques (I. - Finances).
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Entrée en vigueur le 6 août 1949

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