Article 5 de la Loi n° 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d'assurances, par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou par des particuliers moyennant l'aliénation de capitaux en espèces

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Version06/08/1949

Entrée en vigueur le 6 août 1949

Sur les crédits ouverts au ministre des finances et des affaires économiques, au titre du budget des finances et des affaires économiques (I. - Finances) pour l'exercice 1949, par la loi n° 48-1992 du 31 décembre 1948 et par des textes spéciaux, une somme de 500 millions de francs est définitivement annulée au chapitre 053 "Intérêts des bons du Trésor à court terme et valeurs assimilées".
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Entrée en vigueur le 6 août 1949

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