Loi n° 49-1098 du 2 août 1949
Article 6 de la Loi n° 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d'assurances, par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou par des particuliers moyennant l'aliénation de capitaux en espèces
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1958
>
Version01/01/2018
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 142 (V)
Les dépenses résultant des majorations prévues aux articles précédents incombent aux organismes débiteurs des rentes.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.