[…] Attendu, en effet, que l'article 8 de la loi n° 56 332 du 27 mars 1956, a rendu applicables aux salaries des professions agricoles les dispositions du chapitre 4 ter du livre 2 du code du travail sur les conges annuels et notamment celles de l'article 54 l, relatives aux professions ou les salaries ne sont pas habituellement occupes d'une facon continue chez un meme employeur, au cours de la periode retenue pour l'appreciation du droit au conge ;
[…] Sur le second moyen, pris de la violation des articles 2277 et 1134 du code civil, denaturation des documents de la cause et des conclusions des parties, ainsi que de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, manque de base legale ;
L'article 121, 1°, du code du travail d'outre-mer, qui accorde un conge paye d'un minimum de cinq jours aux travailleurs vises par l'article 95, 3°, du meme code, ne fixe pas, contrairement a ses paragraphes 2 et 3, ce droit a conge en "jours ouvrables". ce texte n'a pas ete abroge par la loi du 27 mars 1956, et l'arrete du 11 mars 1957 pris pour son application continue a omettre le mot "ouvrable" pour cette categorie de conges.
En aucun cas, les salariés ne doivent bénéficier d'une durée totale de congé et d'une indemnité inférieures à celles qui leur étaient garanties par le régime légal antérieurement applicable.