Loi n° 56-332 du 27 mars 1956 MODIFIANT LE REGIME DES CONGES ANNUELS PAYES.
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 31 mars 1956 |
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Dernière modification : | 31 mars 1956 |
Commentaires • 3
[…] e. Loi n ° 56 - 332 du 27 mars 1956 modifiant le régime des congés annuels payés 16 f. Loi n° 69-434 du 16 mai 1969 portant à quatre semaines la durée minimum des congés payés annuels 17 g. Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail […] […] h. […] Loi n 56 - 332 du 27 mars 1956 modifiant le régime des congés annuels payés f. Loi […]
Décisions • 6
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 janvier 1971, 69-12.508, Publié au bulletin
Rejet —
[…] Attendu, en effet, que l'article 8 de la loi n° 56 332 du 27 mars 1956, a rendu applicables aux salaries des professions agricoles les dispositions du chapitre 4 ter du livre 2 du code du travail sur les conges annuels et notamment celles de l'article 54 l, relatives aux professions ou les salaries ne sont pas habituellement occupes d'une facon continue chez un meme employeur, au cours de la periode retenue pour l'appreciation du droit au conge ;
2. Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1965, n° 64-40 .455
Cassation —
[…] Sur le second moyen, pris de la violation des articles 2277 et 1134 du code civil, denaturation des documents de la cause et des conclusions des parties, ainsi que de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, manque de base legale ;
3. COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 11 mai 1962, Publié au bulletin
Cassation partielle —
L'article 121, 1°, du code du travail d'outre-mer, qui accorde un conge paye d'un minimum de cinq jours aux travailleurs vises par l'article 95, 3°, du meme code, ne fixe pas, contrairement a ses paragraphes 2 et 3, ce droit a conge en "jours ouvrables". ce texte n'a pas ete abroge par la loi du 27 mars 1956, et l'arrete du 11 mars 1957 pris pour son application continue a omettre le mot "ouvrable" pour cette categorie de conges.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
- Tribunal judiciaire de Bobigny, 16 mars 2021, n° 21/509
- Maître Philippe FORTABAT LABATUT
- CJUE, n° C-326/22, Arrêt de la Cour, Z. sp. z o.o. contre A. S.A, 12 octobre ...
- Antoine SANTONI avocat Paris
- Georges-Henri LAUDRAIN avocat Paris
- Article R621-1 du Code pénal
- Jessica BELHASSEN avocat Hauts-de-Seine
- Article L411-1 du Code du tourisme
- Article 16-11 du Code civil
- Article 99-5 du Code de procédure pénale
Dans ce cadre, l'article L. 3141-5 précise que l'absence du salarié peut, dans certains cas, être considérée comme une période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé. 12 Loi n° 56-332 du 27 mars 1956 modifiant le régime des congés annuels payés. 13 Loi n° 69-434 du 16 mai 1969 portant à quatre semaines la durée minimum des congés payés annuels. 14 Article 14 de la loi de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail et aux congés payés. 15 Outre les périodes visées de […] Elles méconnaissaient ainsi le principe d'égalité devant la loi. […] tout au long de la vie et au dialogue social, cons. 16. 53 Ibid., […]