Loi n° 56-672 du 9 juillet 1956 instituant diverses mesures de protection envers certains militaires

Sur la loi

Entrée en vigueur : 10 juillet 1956
Dernière modification : 1 octobre 2016

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 mars 2022

Loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel - Article 31 I. ― Les mots : « avoué » et « avoués » sont respectivement remplacés par les mots : « avocat » et « avocats » : 1° A la seconde phrase de l'article 13 de l'ordonnance du 1er juin 1828 relative aux conflits d'attribution entre les tribunaux et l'autorité administrative ; 2° Au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 56-672 du 9 juillet 1956 instituant diverses mesures de protection en faveur de certains militaires ; […]

 

Décision1


1COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 14 octobre 1964, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] au cours de l'instance, avait indique diverses adresses, il s'etait toujours declare domicilie au lieu ou la signification avait ete faite, notamment dans son exploit introductif d'instance et ses dernieres conclusions. ° la loi du 17 avril 1957 modifiant la loi du 9 juillet 1956 relative aux mesures de protection prises en faveur des militaires rappeles ou maintenus sous les drapeaux et instituant notamment la possibilite de relever ceux-ci de la forclusion resultant de l'expiration de certains delais de procedure, n'est applicable qu'aux militaires ayant souscrit un engagement, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

Les mesures prévues par la présente loi s'appliquent, jusqu'à une date qui sera fixée par décret et pendant leur présence sous les drapeaux et les six mois suivant leur libération, aux militaires ayant été maintenus ou rappelés sous les drapeaux en exécution des articles 40 (5e et 6e alinéas) ou 49 (13e alinéa) de la loi du 31 mars 1928 modifiée, relative au recrutement de l'armée.

Article 2
En matière civile, commerciale, administrative et fiscale, toute juridiction ou autorité compétente, pour constater toute forclusion résultant de l'expiration d'un délai quelconque de procédure, de la réalisation d'une prescription ou d'une péremption et généralement de l'inexécution de tous actes qui, d'après la loi, les clauses d'un contrat ou d'une décision judiciaire, doivent être accomplis dans un délai déterminé, pourra relever de cette forclusion, même acquise lors de la publication de la présente loi, les parties appartenant aux catégories visées à l'article 1er qui l'ont encourue parce qu'elles se sont trouvées dans l'impossibilité d'agir du fait de leur rappel ou de leur maintien sous les drapeaux.
Article 5
En matière civile, commerciale et administrative et nonobstant toute stipulation contraire, les dispositions insérées dans les contrats ou les décisions judiciaires prévoyant la résolution de plein droit faute de paiement aux échéances fixées ne peuvent être invoquées à l'encontre des personnes visées à l'article 1er.
Il en est de même des clauses pénales tendant à assurer l'exécution d'une convention ou d'une décision judiciaire dans les mêmes matières.
Dans les mêmes matières, aucune déchéance légale ne sera encourue pour défaut de paiement des sommes dues en vertu de contrats ou de décisions judiciaires.
En matière fiscale, aucune majoration d'impôt ou autre pénalité ne pourra être prise à l'encontre des mêmes personnes pour déclaration tardive ou pour retard dans le paiement de leurs impôts.