Loi n° 66-419 du 18 juin 1966
Article 3 de la Loi n° 66-419 du 18 juin 1966 RELATIVE A L'INDEMNISATION DE CERTAINES VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS OU DE MALADIES PROFESSIONNELLES CONSTATEES AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE DISPOSITIONS NOUVELLES CONCERNANT CES ACCIDENTS OU MALADIES
Chronologie des versions de l'article
Version24/06/1966
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Version21/12/1985
Entrée en vigueur le 24 juin 1966
La victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée au cours de la période du 1er juillet 1945 au 31 décembre 1946 qui, en raison des conséquences de l'accident ou de la maladie et par suite d'une aggravation survenue postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898, est atteinte d'une incapacité permanente totale de travail l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, reçoit :
- s'il y a lieu, une allocation portant le montant annuel de sa rente à celui de la rente calculée sur la base du taux d'incapacité permanente totale ;
- une majoration calculée conformément aux dispositions de l'article L. 453, deuxième alinéa, du Code de la sécurité sociale.
Il incombe au demandeur [*charge*] d'apporter la preuve :
- de l'incapacité permanente totale si elle n'avait pas été constatée antérieurement en application de la loi du 9 avril 1898 ;
- du lien de cause à effet [*causalité*] entre les conséquences de l'accident ou de la maladie et l'état de la victime ;
- du caractère obligatoire de l'assistance d'une tierce personne.
L'allocation, s'il y a lieu, et la majoration prennent effet de la date de la demande.
- s'il y a lieu, une allocation portant le montant annuel de sa rente à celui de la rente calculée sur la base du taux d'incapacité permanente totale ;
- une majoration calculée conformément aux dispositions de l'article L. 453, deuxième alinéa, du Code de la sécurité sociale.
Il incombe au demandeur [*charge*] d'apporter la preuve :
- de l'incapacité permanente totale si elle n'avait pas été constatée antérieurement en application de la loi du 9 avril 1898 ;
- du lien de cause à effet [*causalité*] entre les conséquences de l'accident ou de la maladie et l'état de la victime ;
- du caractère obligatoire de l'assistance d'une tierce personne.
L'allocation, s'il y a lieu, et la majoration prennent effet de la date de la demande.
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Décisions • 2
Cassation
[…] Sur le moyen unique: vu les articles 1 er et 3 de la loi n°66-419 du 18 juin 1966; […]
Lire la suite…- Aggravation postérieure à l'expiration du délai de révision·
- Accidents ou maladies antérieurs au 1er janvier 1947·
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2. Conseil constitutionnel, décision n° 85-139 L du 8 août 1985, Nature juridique de dispositions contenues dans des textes relatifs à la sécurité sociale
[…] - Article 1 er , deuxième alinéa, deuxième phrase, de la loi n° 66-419 du 18 juin 1966 ; - Article 1 er , troisième alinéa, de la loi n° 66-419 du 18 juin 1966 ; - Article 3, troisième alinéa, de la loi n° 66-419 du 18 juin 1966 ; - Article 4, troisième alinéa, de la loi n° 66-419 du 18 juin 1966 ; - Article 5 (tel qu'il résulte de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983), de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, dans les mots : « dans un délai de six mois après la date d'échéance des cotisations » ;
Lire la suite…- Sécurité sociale·
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