Article 5 de la Loi n° 66-419 du 18 juin 1966 RELATIVE A L'INDEMNISATION DE CERTAINES VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS OU DE MALADIES PROFESSIONNELLES CONSTATEES AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE DISPOSITIONS NOUVELLES CONCERNANT CES ACCIDENTS OU MALADIESAbrogé

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Version24/06/1966

La référence de ce texte après la renumérotation du 31 juillet 1987 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L413-6 (V)

Entrée en vigueur le 24 juin 1966

Les prestations accordées par application des articles 1er, 2, 3 et 4 sont, selon les cas, à la charge, *financière*, soit de l'Etat employeur, soit du "Fonds commun des accidents du travail survenus dans la métropole". L'Etat ou le fonds commun sont subrogés dans les droits que la victime pourrait faire valoir contre les tiers responsables.
Si l'accident ou la maladie a donné lieu à réparation, les prestations sont réduites du montant de la rente correspondant à la réparation accordée, éventuellement revalorisé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 24 juin 1966
Sortie de vigueur le 31 juillet 1987
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