Loi n° 66-509 du 12 juillet 1966
Article 1 de la Loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 RELATIVE A L'ASSURANCE MALADIE ET A L'ASSURANCE MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 1977
Modifié par : LOI 70-14 1970-01-06 ART. 2 JORF 7 JANVIER 1970
Sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité institué par la présente loi :
1. Les travailleurs non-salariés relevant des groupes de professions [*artisanales, industrielles, commerciales et libérales*] visées à l'article L. 645-1°, 2° et 3° du Code de la sécurité sociale, et ceux qui relèvent de la caisse nationale des barreaux français, instituée par la loi n° 48-50 du 12 janvier 1948 modifiée et complétée, soit :
Le groupe des professions artisanales ;
Le groupe des professions industrielles et commerciales ;
Le groupe des professions libérales, y compris les avocats.
2. Les personnes ayant exercé les professions visées au 1° ci-dessus et qui bénéficient d'une allocation ou d'une pension de vieillesse ou d'une pension d'invalidité, en application des articles L. 643 ou L. 659 du même code, ou en application de la loi n° 48-50 du 12 janvier 1948 modifiée et complétée ;
3. Les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de réversion servie par un régime non-agricole en application de l'article L. 663 du Code de la sécurité sociale, les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de veuve en application des articles L. 658 et L. 659 dudit code, ainsi que les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de réversion servie par la caisse nationale des barreaux français, instituée par la loi n° 48-50 du 12 janvier 1948, modifiée et complétée /A/sous réserve qu'elles soient âgées au moins de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail/A/ DECR. 1063 1977-09-21//.
Commentaire • 1
Décisions • 47
Il résulte de l'article 5 du décret 67-1091 du 15 décembre 1967 que lorsqu'au cours d'une année civile une personne a exercé plusieurs activités professionnelles, dont l'une relève de celles visées à l'article 1 er de la loi du 12 juillet 1966, la détermination de l'activité principale et, le cas échéant, le rattachement au régime d'assurance maladie dont celle-ci dépend, ont lieu au 1 er juillet suivant l'expiration de cette année civile ; aucun changement de régime ne peut intervenir au cours de la période d'une année s'ouvrant le 1 er juillet sauf dans le cas où l'intéressé cesse d'exercer l'activité principale qui a déterminé le rattachement au régime dont il relève. […]
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[…] Que l'urssaf, lui fait grief d'avoir ainsi decide, alors que l'article 153 du decret n. 46 – 13 78 du 8 juin 1946 dispose que la cotisation d'allocations familiales des employeurs et travailleurs independants est due par toute personne exercant meme a titre accessoire une activite non salariee ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 octobre 1982, 81-13.823, Publié au bulletin
[…] continue à bénéficier de certains avantages attachés à la qualité de titulaire d'une telle pension, demeure affiliée au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés en application de l'article 1 er -2° de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966. […] …..que son affiliation temporaire a la caisse primaire d'assurance maladie d'angers a normalement pris fin avec la cessation du service de la pension d'invalidite que lui servait la c.I.a.V.i.C.a.M. conformement a l'article 14 de l'annexe de l'arrete du 8 janvier 1975 et son retour subsequent au regime des travailleurs non salaries" (arret p. 4 & 5), 1°, alors que, d'une part, […]
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Mais les dispositions contestées de l'article L. 711-1 n'ont pas été déclarées conformes dans les motifs et le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel, pour reprendre l'expression figurant dans l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. […]
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