Article 2 de la Loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 RELATIVE A L'ASSURANCE MALADIE ET A L'ASSURANCE MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/01/1970

La référence de ce texte après la renumérotation du 31 juillet 1987 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L615-3 (T)

Entrée en vigueur le 7 janvier 1970

Est créé par : Ordonnance 67-828 1967-09-23 ART. 1 JORF 28 SEPTEMBRE 1967

Modifié par : LOI 70-14 1970-01-06 ART. 3 JORF 7 JANVIER 1970

I. Les personnes visées au 1° de l'article 1er ci-dessus qui, au 31 décembre 1968, bénéficiaient, en qualité de membre de la famille d'un assuré d'un régime de salariés, des prestations en nature dudit régime ne sont pas affiliées au régime institué par la présente loi et continuent à bénéficier desdites prestations aussi longtemps qu'elles remplissent les conditions requises pour l'octroi de celles-ci.


II. Les personnes mentionnées au 2° de l'article 1er ci-dessus bénéficiant, au 31 décembre 1968, en qualité de membre de la famille d'un assuré, des prestations en nature d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie continuent à relever de ce régime aussi longtemps qu'elles remplissent les conditions exigées pour bénéficier des prestations de celui-ci.

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Entrée en vigueur le 7 janvier 1970
Sortie de vigueur le 31 juillet 1987
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Décisions13


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 janvier 1979, 77-10.805, Publié au bulletin
Rejet

Le décret 70-722 du 31 juillet 1970, fixant au 31 décembre 1970 l'expiration du délai de l'option entre deux régimes d'assurance volontaire, prévue par l'article 7-2 de l'ordonnance 67-709 du 21 août 1967 modifiée, ne concernait pas le délai, expirant le 15 février 1970, dans lesquel devait être exercée l'option pour le retour à l'assurance volontaire, […] Attendu que, apres l'entree en vigueur de la loi n 66-509 du 12 juillet 1966, morgand, patron marinier, qui etait assure volontaire du regime general, […]

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  • 2) sécurité sociale assurances des non·
  • ) sécurité sociale assurances des non-salariés·
  • Personne relevant du régime des non-salariés·
  • Ancien assuré volontaire du régime général·
  • Option en faveur de l'assurance volontaire·
  • 1) sécurité sociale assurances des non·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Personne relevant du régime des non·
  • Décision de non assujettissement·
  • Décision de non affiliation

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 avril 1975, 74-10.023 74-10.262, Publié au bulletin
Cassation

En se referant aux "personnes visees au 1 de l'article 1 er " l'article 2-1 de la loi du 12 juillet 1966 limite le benefice qu'il edicte aux seuls travailleurs non-salaries qui, au 31 decembre 1968 beneficiaient, malgre leur activite independante, et en leur qualite de membre de la famille d'un assure d'un regime de salaries, des prestations en nature de ce regime. Des lors, le conjoint qui n'exercait aucune activite independante au 31 decembre 1968 n'entrait pas a cette date dans la categorie des beneficiaires definie par ce texte et ne peut pretendre de ce chef au maintien des prestations en nature du regime general au-dela de la date a laquelle il a entrepris une activite independante.

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  • Article 2-1 de la loi du 12 juillet 1966·
  • Article 2·
  • Exercice d'une activité non-salariée au 31 décembre 1968·
  • Exercice de l'activité non-salariée au 31 décembre 1968·
  • Ayants droit d'un assure social du régime général·
  • Sécurité sociale assurances des non-salariés·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Exercice d'une activité non-salariée·
  • Sécurité sociale assurances des non·
  • 1 de la loi du 12 juillet 1966

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 mai 1988, 85-16.919, Publié au bulletin
Cassation

L'exercice d'une activité commerciale, après la cessation de celle d'agent général d'assurance n'ayant pas entraîné de changement de régime de l'intéressé qui continuait en effet d'être affilié à celui de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, il restait tenu, dans les conditions prévues par l'article 2 du décret n° 74-810 du 28 septembre 1974 alors en vigueur, de la cotisation afférente à ses activités non salariées, quelles qu'elles soient, sur la base de l'ensemble des revenus professionnels qu'il en avait retirés au cours de la période de référence, sans pouvoir bénéficier de la cotisation minimale prévue par l'article 5 du même décret .

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  • Activité commerciale succédant à une activité libérale·
  • Sécurité sociale, assurances des non-salariés·
  • Sécurité sociale, assurances des non·
  • Période de référence·
  • Cotisation minimale·
  • Début d'activité·
  • Cotisations·
  • Assiette·
  • Salariés·
  • Agent général
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