Loi n° 66-509 du 12 juillet 1966
Article 3 de la Loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 RELATIVE A L'ASSURANCE MALADIE ET A L'ASSURANCE MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 1970
Modifié par : LOI 70-14 1970-01-06 ART. 3 JORF 3 JANVIER 1970
Modifié par : Ordonnance 67-828 1967-09-23 ART. 1 JORF 28 SEPTEMBRE 1967
I Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas :
1. Aux personnes exerçant ou ayant exercé, à titre exclusif, une activité non-salariée entraînant soit leur affiliation à un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale de salariés, soit le bénéfice du régime des avantages sociaux complémentaires, accordés aux praticiens et auxiliaires médicaux et aux bénéficiaires du I de l'article L. 255 du Code de la sécurité sociale ;
2. Aux personnes qui se trouvent dans une situation impliquant leur assujettissement obligatoire aux assurances sociales du régime général en application du titre 1er (Etudiants) ou du titre II (Invalides de guerre) du livre VI du Code de la sécurité sociale.
Les personnes qui, au 31 décembre 1968, étaient affiliées à l'assurance volontaire d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité pourront, avant le 15 février 1970, opter pour le retour au régime d'assurance volontaire ou pour le maintien au régime institué par la présente loi.
II. Les chauffeurs de taxi qui, au 31 décembre 1968, remplissaient les conditions fixées par l'article 1er de la loi n° 56-659 du 6 juillet 1956, peuvent opter avant le 15 février 1970 pour une adhésion à l'assurance volontaire du régime général de sécurité sociale pour l'ensemble des risques couverts par ce régime.
Dans le cas où l'option visée ci-dessus entraîne un changement de régime, les droits acquis ou en cours d'acquisition au moment de l'option sont conservés dans le régime dont relevaient précédemment les intéressés.
Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 244 et les articles L. 682 et L. 683 du Code de la sécurité sociale sont abrogés.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 3, 2° de la loi du 12 juillet 1966 susvisée, qu'aucune disposition législative ultérieure n'a modifiées, que les bénéficiaires d'une pension d'invalide de guerre visés par l'article L.577 du code de la sécurité sociale applicable à la date du décret attaqué, sont placés en dehors du champ d'application du régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
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[…] Attendu que, apres l'entree en vigueur de la loi n 66-509 du 12 juillet 1966, morgand, patron marinier, qui etait assure volontaire du regime general, n'a exerce que le 17 mars 1970, soit apres l'expiration du delai imparti, l'option ouverte par l'article 3, i, 2 e (dernier alinea) de cette loi ; que la section autonome mutuelle d'assurance maladie et maternite des travailleurs non salaries de la battellerie, qui l'avait d'abord informe par lettre du 22 octobre 1970 que son option pour son maintien au regime general etait prise en consideration, l'a invite a regler les cotisations dues pour la periode du 1 er avril au 30 septembre 1974 sur le fondement de la loi precitee du 12 juillet 1966 ;
Lire la suite…- ) sécurité sociale assurances des non-salariés·
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3. Tribunal de commerce de Dijon, 22 mars 2018, n° 2017002252
[…] Attendu qu'apparait clairement dans le document signé le 13 Mai 2015 une rubrique « Option d'achat » et que l'article 3 des conditions générales de vente prévoit que « Conformément aux dispositions de la loi du 12 Juillet 1966, le loueur, établissement financier habilité, consent au locataire une promesse unilatérale de vente du matériel pour un montant de trois loyers » ;
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En effet, en application de l'article 3 de la loi du 6 janvier 1970 portant modification de la loi du 12 juillet 1966 instituant le régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, les artisans et commerçants qui, au 31 décembre 1968, étaient affiliés à l'assurance volontaire d'un régime obligatoire pouvaient, jusqu'au 14 février 1970, opter pour leur maintien à ce dernier. En application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, les cotisants à l'assurance volontaire n'ont pas vu leur cotisation maladie baisser.
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