Article 4 de la Loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 RELATIVE A L'ASSURANCE MALADIE ET A L'ASSURANCE MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 31 juillet 1987 est l'article : Code de la sécurité sociale L615-4 pour le paragraphe I, L615-5 pour le paragraphe II, et L615-7 pour le paragraphe III

Entrée en vigueur le 29 décembre 1979

Modifié par : Loi n°79-1129 du 28 décembre 1979 - art. 11 (Ab) JORF 29 DECEMBRE 1979

Modifié par : Ordonnance 67-828 1967-09-23 ART. 4 JORF 28 SEPTEMBRE 1967

Modifié par : LOI 70-14 1970-01-06 ART. 3 JORF 7 JANVIER 1970

I. Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire instituée par la présente loi sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.


Toutefois, le droit aux prestations n'est ouvert que dans le régime dont relève leur activité principale.


II. Le droit aux prestations des personnes mentionnées à l'article 1er (2°) ci-dessus, qui ont exercé simultanément ou successivement plusieurs activités professionnelles, salariées ou non-salariées, est ouvert dans le régime dont on a ou aurait relevé leur activité principale.


Toutefois, il n'est pas apporté de modification à la situation des personnes qui, à la date prévue par le premier alinéa de l'article 36 de la présente loi, bénéficient d'un avantage ouvrant droit aux prestations en nature soit des assurances sociales en vertu des articles L. 317, L. 352, L. 353 ou L. 642 bis du Code de la sécurité sociale, de la réglementation applicable aux régimes spéciaux visés à l'article L. 3 du Code de la sécurité sociale, ou de la législation relative au régime agricole des assurances sociales des salariés, soit du régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles en application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du Code rural.


Les personnes visées au premier alinéa du présent II bénéficiant, au titre de régimes différents, d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de vieillesse substitué, et d'une pension, rente ou allocation de vieillesse, relèvent du régime d'assurance maladie correspondant à l'activité qui leur a ouvert droit à la pension d'invalidité ou à l'avantage de vieillesse substitué.


III. Les personnes bénéficiaires d'un avantage de retraite ou d'une pension d'invalidité, exerçant une activité professionnelle, sont affiliées et cotisent simultanément au régime d'assurance maladie dont relève leur avantage ou leur pension et à celui dont relève leur activité.


Toutefois, le droit aux prestations est ouvert dans l'un ou l'autre régime au choix de l'intéressé.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 décembre 1979
Sortie de vigueur le 31 juillet 1987
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions28


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 juillet 1978, 76-14.511, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur la seconde branche du moyen : attendu qu'il est fait grief a la decision attaquee d'avoir declaree qu'etait justifiee l'opposition a la contrainte formee par rene y… et que ce dernier n'etait pas tenu de cotiser en 1974 pour le regime d'assurance institue par la loi du 12 juillet 1966 son activite de commercant au cours de l'annee 1974 n'ayant eu qu'un caractere accessoire au motif notamment qu'il n'y avait pas lieu de faire application en la cause de l'article 4-ii de la loi du 12 juillet 1966 alors que cet article ne concerne pas les personnes actives mais seulement les titulaires d'une pension de vieillesse ou d'invalidite visees a l'article 1 er de la meme loi ;

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale assurances des non-salariés·
  • Sécurité sociale assurances des non·
  • Changement de régime·
  • Activité principale·
  • Détermination·
  • Date d'effet·
  • Assujettis·
  • Salariés·
  • Activité·
  • Rattachement

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 novembre 1985, 83-11.826, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que mme x… fait grief a la decision attaquee d'avoir valide la contrainte tendant a en obtenir le paiement sur le fondement de l'article 4 paragraphe iii de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, modifie par l'article 11 b de la loi n° 79-1129 du 28 decembre 1979 alors que la loi du 12 juillet 1966 a pour but essentiel d'assurer une protection sociale elargie de non- salaries ;

 Lire la suite…
  • Titulaire d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité·
  • Exercice concomitant d'une activité professionnelle·
  • Sécurité sociale, assurances des non-salariés·
  • Retraité exerçant une activité non-salariée·
  • Sécurité sociale, assurances des non·
  • Retraité exerçant une activité non·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Assurances des non-salariés·
  • Loi du 28 décembre 1979·
  • Domaine d'application

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 décembre 1980, 79-13.326, Publié au bulletin
Cassation partielle

Si le paragraphe II de l'article 4 de la loi du 12 juillet 1966 dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 décembre 1979 concerne la situation du pensionné qui, après avoir exercé plusieurs activités professionnelles salariées ou non salariées n'en exerce plus aucune, le paragraphe III du même article est relatif aux droits du pensionné qui continue à exercer une activité professionnelle à qui il offre une option pour la couverture du risque maladie maternité entre le régime de la pension et celui de l'activité professionnelle. […]

 Lire la suite…
  • Article 4-iii de la loi du 12 juillet 1966·
  • Article 4·
  • Titulaire d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité·
  • Exercice concomitant d'une activité professionnelle·
  • Sécurité sociale assurances des non-salariés·
  • Sécurité sociale assurances des non·
  • Iii de la loi du 12 juillet 1966·
  • Faculté d'option·
  • Beneficiaire·
  • Date d'effet
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).