Article 8 bis de la Loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 RELATIVE A L'ASSURANCE MALADIE ET A L'ASSURANCE MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1982

La référence de ce texte après la renumérotation du 31 juillet 1987 est l'article : Code de la sécurité sociale L615-19 al. 1, al. 2, al. 3, al. 4 et al. 5 pour partie, et L722-8 al. 1, al. 2, al. 3, al. 4 et al. 5 pour partie

Entrée en vigueur le 13 juillet 1982

Est créé par : Loi n°82-596 du 10 juillet 1982 - art. 4 () JORF 13 JUILLET 1982

Les femmes qui relèvent à titre personnel du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et du régime d'assurance obligatoire institué par le titre VI du livre VI du code de la sécurité sociale bénéficient à l'occasion de leurs maternités d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité.
Lorsqu'elles font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'elles effectuent habituellement, cette indemnité est complétée d'une indemnité de remplacement proportionnelle à la durée et au coût de celui-ci.
Les conjointes collaboratrices mentionnées au registre du commerce et des sociétés, au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle ou au répertoire des métiers et, en ce qui concerne les conjointes de membres des professions libérales relevant du régime d'assurance obligatoire institué par le titre VI du livre VI du code de la sécurité sociale et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, celles qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret, bénéficient des allocations prévues par le présent article.
Les femmes visées aux premier et troisième alinéas bénéficient, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance, ou par une oeuvre d'adoption autorisée, des allocations prévues par le présent article, dans les conditions suivantes :
- l'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié ;
- l'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.
Les mesures d'application, et notamment le montant des allocations et la durée maximum du remplacement indemnisable, sont fixées par le décret prévu ci-dessus.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 juillet 1982
Sortie de vigueur le 31 juillet 1987

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 juillet 1986, 85-14.829, Publié au bulletin
Cassation

Le remplacement de la conjointe collaboratrice d'un membre d'une profession libérale qui vient à cesser toute activité durant une période de maternité pouvant être limité aux seuls travaux ménagers, le fait d'acquitter les cotisations sociales de la remplaçante sur la base du salaire forfaitaire fixé pour les employés de maison ne suffit pas à priver un membre d'une profession libérale du droit à l'indemnité prévue par les articles 8 bis de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 et les articles 2 et 8 du décret n° 82-1247 du 31 décembre 1982.

 Lire la suite…
  • Remplacement limité aux seuls travaux ménagers·
  • Sécurité sociale, assurances des non-salariés·
  • Sécurité sociale, assurances des non·
  • Indemnité de remplacement·
  • Beneficiaires·
  • Prestations·
  • Maternité·
  • Salariés·
  • Profession libérale·
  • Sécurité sociale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).