Loi n° 66-509 du 12 juillet 1966
Article 8 bis de la Loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 RELATIVE A L'ASSURANCE MALADIE ET A L'ASSURANCE MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/1982
Entrée en vigueur le 13 juillet 1982
Est créé par : Loi n°82-596 du 10 juillet 1982 - art. 4 () JORF 13 JUILLET 1982
Les femmes qui relèvent à titre personnel du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et du régime d'assurance obligatoire institué par le titre VI du livre VI du code de la sécurité sociale bénéficient à l'occasion de leurs maternités d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité.
Lorsqu'elles font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'elles effectuent habituellement, cette indemnité est complétée d'une indemnité de remplacement proportionnelle à la durée et au coût de celui-ci.
Les conjointes collaboratrices mentionnées au registre du commerce et des sociétés, au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle ou au répertoire des métiers et, en ce qui concerne les conjointes de membres des professions libérales relevant du régime d'assurance obligatoire institué par le titre VI du livre VI du code de la sécurité sociale et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, celles qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret, bénéficient des allocations prévues par le présent article.
Les femmes visées aux premier et troisième alinéas bénéficient, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance, ou par une oeuvre d'adoption autorisée, des allocations prévues par le présent article, dans les conditions suivantes :
- l'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié ;
- l'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.
Les mesures d'application, et notamment le montant des allocations et la durée maximum du remplacement indemnisable, sont fixées par le décret prévu ci-dessus.
Lorsqu'elles font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'elles effectuent habituellement, cette indemnité est complétée d'une indemnité de remplacement proportionnelle à la durée et au coût de celui-ci.
Les conjointes collaboratrices mentionnées au registre du commerce et des sociétés, au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle ou au répertoire des métiers et, en ce qui concerne les conjointes de membres des professions libérales relevant du régime d'assurance obligatoire institué par le titre VI du livre VI du code de la sécurité sociale et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, celles qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret, bénéficient des allocations prévues par le présent article.
Les femmes visées aux premier et troisième alinéas bénéficient, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance, ou par une oeuvre d'adoption autorisée, des allocations prévues par le présent article, dans les conditions suivantes :
- l'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié ;
- l'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.
Les mesures d'application, et notamment le montant des allocations et la durée maximum du remplacement indemnisable, sont fixées par le décret prévu ci-dessus.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 juillet 1986, 85-14.829, Publié au bulletin
Cassation
Le remplacement de la conjointe collaboratrice d'un membre d'une profession libérale qui vient à cesser toute activité durant une période de maternité pouvant être limité aux seuls travaux ménagers, le fait d'acquitter les cotisations sociales de la remplaçante sur la base du salaire forfaitaire fixé pour les employés de maison ne suffit pas à priver un membre d'une profession libérale du droit à l'indemnité prévue par les articles 8 bis de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 et les articles 2 et 8 du décret n° 82-1247 du 31 décembre 1982.
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