Loi n° 66-509 du 12 juillet 1966
Article 9 de la Loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 RELATIVE A L'ASSURANCE MALADIE ET A L'ASSURANCE MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/01/1970
Entrée en vigueur le 7 janvier 1970
Modifié par : LOI 70-14 1970-01-06 ART. 3 JORF 7 JANVIER 1970
Les prestations supplémentaires sont instituées, modifiées et supprimées par décret pris sur proposition faite, à la majorité des deux tiers de ses seuls membres élus, par l'assemblée des administrateurs des caisses mutuelles régionales représentant le groupe de professions intéressé. Cette assemblée est réunie par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés agissant à la demande de la majorité des membres de la section professionnelle intéressée de son conseil d'administration.
Les prestations supplémentaires peuvent être communes à plusieurs groupes professionnels si les assemblées représentant ces groupes et statuant à la majorité ci-dessus définie, en font la demande. Dans ce cas, l'équilibre financier est assuré dans le cadre de l'ensemble des groupes intéressés.
Les prestations supplémentaires sont choisies parmi les catégories de prestations figurant à l'article L. 283-a du Code de la sécurité sociale ou consistent en une réduction de la participation de l'assuré aux tarifs servant au calcul du remboursement des prestations de base sans que cette participation puisse être inférieure à celle prévue à l'article L. 286 du Code de la sécurité sociale.
La charge des prestations supplémentaires est couverte par des cotisations supplémentaires, dans les conditions précisées à l'article 26 ci-dessous.
Les prestations supplémentaires peuvent être communes à plusieurs groupes professionnels si les assemblées représentant ces groupes et statuant à la majorité ci-dessus définie, en font la demande. Dans ce cas, l'équilibre financier est assuré dans le cadre de l'ensemble des groupes intéressés.
Les prestations supplémentaires sont choisies parmi les catégories de prestations figurant à l'article L. 283-a du Code de la sécurité sociale ou consistent en une réduction de la participation de l'assuré aux tarifs servant au calcul du remboursement des prestations de base sans que cette participation puisse être inférieure à celle prévue à l'article L. 286 du Code de la sécurité sociale.
La charge des prestations supplémentaires est couverte par des cotisations supplémentaires, dans les conditions précisées à l'article 26 ci-dessous.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.