Article 13 de la Loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 RELATIVE A L'ASSURANCE MALADIE ET A L'ASSURANCE MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES.Abrogé

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Version13/07/1966
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Version10/07/1984

La référence de ce texte après la renumérotation du 31 juillet 1987 est l'article : Code de la sécurité sociale L611-4 pour l'alinéa 1, L611-14 pour l'alinéa 2 et pour les éléments législatifs de l'alinéa 3, R611-133 pour les éléments réglementaires de l'alinéa 3, L613-2 pour l'alinéa 4, pour l'alinéa 5, et pour les éléments législa

Entrée en vigueur le 10 juillet 1984

Modifié par : Loi n°84-575 du 9 juillet 1984 - art. 46 () JORF 10 JUILLET 1984

La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés est chargée d'assurer l'unité de financement du régime, d'animer, de coordonner et de contrôler l'action des caisses mutuelles régionales mentionnées à l'article 12 ci-dessus, de contrôler, conjointement avec les caisses mutuelles régionales, l'activité des organismes conventionnés prévus à l'article 14 ci-après, ainsi que d'exercer des actions d'intêrét général en matière d'action sanitaire et sociale.


Les organismes conventionnés sont tenus de fournir à la caisse nationale et aux caisses mutuelles régionales avec lesquelles ils ont passé convention tous documents administratifs et comptables nécessaires au contrôle de leur activité et à l'établissement, par la caisse nationale, d'un rapport annuel sur les coûts de fonctionnement comparés des organismes conventionnés précités.


Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine les documents administratifs et comptables que les organismes conventionnés sont tenus de fournir aux caisses mutuelles régionales et à la caisse nationale.


La caisse nationale centralise les comptes des caisses mutuelles régionales afin d'établir un compte de résultat et un bilan consolidé du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.


Les réserves et reports à nouveau figurant, au 31 décembre 1983, au bilan de chaque caisse mutuelle régionale sont transférés au bilan du régime.


Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine les modalités de présentation par la caisse nationale du compte de résultat et du bilan consolidé.


Cette caisse est administrée par un conseil d'administration comprenant :


- pour les deux tiers au moins, des représentants élus des caisses mutuelles régionales, compte tenu de l'importance de chacun des groupes de professions mentionnées au 1° de l'article 1er ; aucun de ces groupes ne peut détenir plus de la moitié des sièges attribués aux représentants élus ;


- des membres cotisant au régime désignés par l'union nationale des associations familiales ;


- des membres nommés par arrêté interministériel, choisis parmi les personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité.


Des représentants d'organismes habilités nommés par le ministre de la Santé publique et de la sécurité sociale et le ministre de l'Economie et des finances assistent aux séances à titre consultatif.


Le conseil d'administration peut siéger en sections pour délibérer sur les questions propres à chacun des groupes professionnels mentionnés au 1° de l'article 1er.

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Entrée en vigueur le 10 juillet 1984
Sortie de vigueur le 31 juillet 1987
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Décisions6


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 8 septembre 1995, 162380, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 611-12 du code de la sécurité sociale, issu de l'article 13 de la loi du 12 juillet 1966 : « Chaque caisse mutuelle régionale est administrée par un conseil d'administration comprenant … 2) des personnes cotisant au régime, élues par les unions départementales des associations familiales ayant leur siège dans la circonscription de la caisse » ; que l'article 35 de la loi précitée dispose : « Des décrets en Conseil d'Etat pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale visée aux articles 15 et 27 ou d'une commission consultative constituée à cet effet, […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juin 1975, 74-10.444, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique : vu les articles 8-1, 13 de la loi no 66-509 du 12 juillet 1966, 1 er du decret no 68-1009 du 19 novembre 1968, ensemble la loi des 16-24 aout 1970; […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 octobre 1973, 72-12.136, Publié au bulletin
Cour de cassation : Cassation

[…] moderateur en application des instructions de la caisse nationale fixant a 50 francs par mois le cout residuel susceptible de faire considerer la therapeutique comme particulierement couteuse au sens de l'article 286-1 du code de la securite sociale (arret n. 1). il y a lieu d'en decider de meme dans un litige analogue concernant un travailleur independant des lors qu'il est soutenu que les instructions de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non-salaries fixant a 300 francs par mois pendant quatre mois ou a 1200 francs pour la meme periode le montant de la depense globale caracterisant une therapeutique particulierement couteuse ne sont que l'expression des attributions conferees a cet etablissement public par les articles 12 et 13 […]

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