Article 19 de la Loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 RELATIVE A L'ASSURANCE MALADIE ET A L'ASSURANCE MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/01/1970

La référence de ce texte après la renumérotation du 31 juillet 1987 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L612-2 (M)

Entrée en vigueur le 7 janvier 1970

Modifié par : Ordonnance 67-828 1967-09-23 ART. 11 JORF 28 septembre 1967

Modifié par : LOI 70-14 1970-01-06 ART. 3 JORF 7 janvier 1970

Le service des prestations de base et la couverture des frais de gestion du régime et de l'action sanitaire et sociale sont assurés à l'aide de cotisations de base établies selon les règles prévues à l'article précédent et fixées chaque année par arrêté interministériel.
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Entrée en vigueur le 7 janvier 1970
Sortie de vigueur le 31 juillet 1987
3 textes citent l'article

Commentaire1


1Dossier documentaire de la décision n° 2021-907 QPC du 14 mai 2021, M. Stéphane R. et autre [Impossibilité de déduire la pension versée à un descendant mineur pris…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 mai 2021

Code civil ........................................................................................................................ 19 ­ Article 203 ........................................................................................................................................ 19 ­ Article 205 ........................................................................................................................................ 20 ­ Article 207 ........................................................................................................................................ 20 […] L 352­2 du code du travail et destinées à financer le versement des allocations spéciales aux travailleurs sans emploi prévues auxdits accords; […]

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Décisions6


1Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 3 juillet 1974, 90574, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considerant que la loi du 12 juillet 1966 a prevu l'affiliation obligatoire des personnes exercant certaines professions non salariees a un regime d'assurance-maladie dont les prestations sont, aux termes de l'article 19, couvertes par des « cotisations de base » ; qu'aux termes de l'article 40-i de ladite loi :« les cotisations visees aux articles 19, … sont admises dans les charges deductibles pour la determination des benefices nets professionnels soumis a l'impot sur le revenu des personnes physiques … toutefois, […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 11 février 1997, 94PA02147, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 93.1 du code général des impôts : « le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession » ; que, d'autre part, aux termes de l'article 154 bis du même code dans sa rédaction applicable aux années d'imposition :« Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, les cotisations mentionnées aux articles 19 et 23 de la loi n 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont admises en déduction du bénéfice imposable » ;

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3Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 17 octobre 1984, 41808, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

La loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, qui a institué le régime d'assurance-maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, régime obligatoire, a prévu des cotisations de base dans son article 19, des cotisations additionnelles dans son article 23 et des cotisations particulières dans son article 26. […]

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