Article 22 de la Loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 RELATIVE A L'ASSURANCE MALADIE ET A L'ASSURANCE MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES.

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Version28/09/1967
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Version10/07/1984
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Version21/12/1985

Entrée en vigueur le 28 septembre 1967

Est créé par : Ordonnance 67-828 1967-09-23 ART. 12 JORF 28 septembre 1967

Modifié par : LOI 70-14 1970-01-06 ART. 3 JORF 7 janvier 1970

Le produit des cotisations de base ainsi que la fraction du produit de la cotisation créée par l'article 14 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 sont centralisés par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés instituée à l'article 12 de la présente loi et versés à des comptes de dépôts ouverts au nom de celle-ci selon des modalités fixées par décret.
Après déduction de deux fractions distinctes des cotisations, fixées annuellement par arrêté du ministre des Affaires sociales et destinées respectivement à alimenter un fonds d'intervention et à constituer la dotation commune de gestion administrative, la caisse nationale attribue aux caisses mutuelles d'assurance maladie une dotation annuelle calculée en fonction de critères objectifs définis par arrêté du ministre des Affaires sociales, tels que le nombre de personnes couvertes, les éléments démographiques, la morbidité, le coût des soins.
La dotation commune de gestion administrative prévue au présent article couvre les frais de gestion du régime et les frais afférents au contrôle médical assuré par les caisses mutuelles régionales. Sa répartition entre la caisse nationale et les caisses mutuelles régionales est fixée annuellement par arrêté du ministre des Affaires sociales.
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Entrée en vigueur le 28 septembre 1967
Sortie de vigueur le 10 juillet 1984
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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 octobre 1970, 70-60.062, Publié au bulletin
Rejet

La Commission d'organisation électorale, chargée par l'article 13 du Décret n 70-95 du 30 janvier 1970, d'organiser les élections des membres du conseil d'administration d'une caisse mutuelle régionale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, refuse à bon droit l'inscription, sur les listes électorales, d'une personne dont la demande d'affiliation au régime a été rejetée et qui, n'ayant pas saisi, après notification régulière de ce refus, les juridictions visées par l'article 22 de la loi n 66-509 du 12 Juillet 1966, ne remplissait pas, à la date du 18 Février 1970, fixée pour les premières élections par l'article 22a du même décret, les conditions prévues à l'article 13 précité.

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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 28 janvier 1994, 138602, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 ; […] Considérant que l'article 22 de la loi du 19 janvier 1983 a modifié l'article 18 de la loi du 12 juillet 1966 en introduisant de nouvelles dispositions codifiées ultérieurement à l'article L.612-4 du code de la sécurité sociale ; que toutefois l'article 24 de la même loi a prévu d'une part que les conditions d'application de l'article 22 seraient fixées par décret, d'autre part qu'à titre transitoire les cotisations visées par cet article seraient calculées conformément aux dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi ; […]

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3Conseil constitutionnel, décision n° 85-139 L du 8 août 1985, Nature juridique de dispositions contenues dans des textes relatifs à la sécurité sociale

[…] - Article 22, deuxième alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984), de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 ; […]

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