Article 23 de la Loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 RELATIVE A L'ASSURANCE MALADIE ET A L'ASSURANCE MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1966

Entrée en vigueur le 13 juillet 1966

Modifié par : LOI 70-14 1970-01-06 ART. 3 JORF 7 JANVIER 1970

Si la dotation d'une caisse mutuelle régionale ne lui permet pas d'assurer la couverture des charges des prestations de base prévues par l'article 6 de la présente loi, l'équilibre financier de la caisse doit être rétabli ;


- en priorité, par un prélèvement sur le fonds de réserve mentionné ci-après ;


- à défaut, soit par une avance ou une subvention de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés accordée sur demande motivée de la caisse mutuelle régionale, soit par la mise en recouvrement d'une cotisation additionnelle, proportionnelle à la cotisation de base.


Les décisions nécessaires au rétablissement de l'équilibre financier d'une caisse sont prises par son conseil d'administration.


En cas de carence du conseil d'administration, il est procédé à la mise en recouvrement d'office d'une cotisation additionnelle dont le taux est fixé par arrêté interministériel.


Si les ressources d'une caisse mutuelle excèdent le montant de ses charges, les excédents constatés à l'issue de chaque exercice sont affectés pour partie à un fonds de réserve et pour partie à un fonds d'action sanitaire et sociale selon des modalités fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 13 juillet 1966
Sortie de vigueur le 10 juillet 1984
11 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 mai 2021

Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (8) définit les justifications auxquelles est subordonnée la déduction des primes mentionnées aux a et b. 8° (Abrogé) ; 9° (transféré sous l'article 83­2° bis). 9° bis et 9° ter (Abrogés) ; 10° Les cotisations mentionnées aux articles 19 et 23 de la loi n° 66­509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. […] 373-2-9 Modifié par LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 23 En application des deux articles précédents, […]

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 11 février 1997, 94PA02147, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 93.1 du code général des impôts : « le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession » ; que, d'autre part, aux termes de l'article 154 bis du même code dans sa rédaction applicable aux années d'imposition :« Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, les cotisations mentionnées aux articles 19 et 23 de la loi n 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont admises en déduction du bénéfice imposable » ;

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  • Détermination du bénéfice imposable·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Bénéfices non commerciaux·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Associations·
  • Profession·
  • Impôt·
  • Tribunaux administratifs

2Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 17 octobre 1984, 41808, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

La loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, qui a institué le régime d'assurance-maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, régime obligatoire, a prévu des cotisations de base dans son article 19, des cotisations additionnelles dans son article 23 et des cotisations particulières dans son article 26. […]

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  • Charges diverses -charges non déductibles·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Détermination du bénéfice net·
  • Bénéfices non commerciaux·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Cotisations·
  • Profession·
  • Impôt

3Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 11 février 1997, 95PA03120, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 93.1 du code général des impôts : « le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession » ; que, d'autre part, aux termes de l'article 154 bis du même code dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : « Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, les cotisations mentionnées aux articles 19 et 23 de la loi n 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont admises en déduction du bénéfice imposable » ;

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  • Détermination du bénéfice imposable·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Bénéfices non commerciaux·
  • Contributions et taxes·
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  • Profession·
  • Impôt·
  • Tribunaux administratifs
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