Loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 RELATIVE A L'ASSURANCE MALADIE ET A L'ASSURANCE MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES.
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 13 juillet 1966 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 juillet 1987 |
Commentaires • 26
Décisions • 399
Cassation —
[…] Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de M e Foussard, avocat de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M me Chane Y…, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Cassation —
[…] Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, […] Vu l'article 5 modifié de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que pour bénéficier des prestations, l'assuré doit être à jour de ses cotisations, lesquelles sont payables d'avance ; […]
Rejet —
[…] M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y…, X…, Hanne, Bertheas, conseillers, M me Barrairon, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de MM. A… et B…, ès qualités, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! – Sur le moyen unique :
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Les personnes affiliées en vertu de l'article 1er ci-dessus au régime d'assurance institué par la présente loi qui, au 31 mars 1969, bénéficiaient pour elles-mêmes ou un de leurs ayants droit, au titre d'un autre régime d'assurance maladie obligatoire, de la suppression de la participation aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature en application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux affections de longue durée, ont droit, pour l'affection qui a motivé la suppression de la participation, aux mêmes prestations en nature, calculées dans les mêmes conditions, que celles du régime dont elles relevaient le 31 mars 1969, et ce aussi longtemps que l'état de santé du malade le justifiera.
Les prestations ainsi calculées leur sont servies par le régime institué par la présente loi. Ce régime est remboursé par l'autre régime selon des modalités fixées par un arrêté interministériel de la différence entre les prestations servies et celles qui seraient dues par lui pour les mêmes affections. Sauf accord contraire entre les régimes en cause, le régime dont les intéressés relevaient au 31 mars 1969 continue d'exercer les contrôles prévus par la réglementation en vigueur afférents à la suppression de la participation.
Les mêmes dispositions s'appliquent aux personnes se trouvant dans la situation prévue au premier alinéa ci-dessus, qui sont affiliées à l'assurance volontaire du régime général pour le risque maladie, et qui relèveront de l'assurance volontaire gérée par le régime des travailleurs non-salariés des professions non agricoles lors de l'entrée en application effective de ladite assurance.
A titre transitoire et jusqu'à une date qui sera fixée par décret, des conseils d'administration provisoires composés de représentants des personnes assujetties à cotiser, de représentants des unions départementales des associations familiales, de médecins et de pharmaciens et de personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités en matière de protection sociale, de prévoyance et de mutualité ainsi qu'avec voix consultative, des représentants des organismes habilités visés à l'article 14 ci-dessus, sont désignés pour chaque caisse mutuelle et pour la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés, par arrêté interministériel, après avis des conseils d'administration des organisations autonomes visées à l'article L. 645 (1°, 2° et 3°) du Code de la sécurité sociale et du conseil d'administration de la caisse nationale des barreaux français.
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