Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 3 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967
Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si son siège réel est situé en un autre lieu.
Commentaires • 11
Dispositions contestées Code de l'environnement Article L. 171-1 Article L. 171-3 Article L. 172-5 Article L. 172-11 Article L. 172-12 B. Évolution des dispositions contestées 1. Article L. 171-1 du code de l'environnement a. […]
Lire la suite…Décisions • 126
[…] Aux termes de l'article 1 er de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives : « (…) le monopole de l'Etat en matière de production, d'importation, d'exportation et de commerce des poudres et substances explosives est, […] soit autoriser des entreprises publiques ou privées à exécuter ces opérations (…) ». Aux termes de l'article 3 de cette loi : « L'Etat peut apporter ou donner en gérance sous forme de contrat de location des actifs du service des poudres nécessaires à l'exploitation, à une société nationale régie par la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et dont l'Etat détiendra la majorité du capital social. ». […]
Lire la suite…- Protection générale de la santé publique·
- Responsabilité de la puissance publique·
- Police et réglementation sanitaire·
- Fondement de la responsabilité·
- Responsabilité pour faute·
- Salubrité des immeubles·
- Santé publique·
- Réparation·
- Préjudice·
- Amiante
[…] Aux termes de l'article 1 er de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives : « (…) le monopole de l'Etat en matière de production, d'importation, d'exportation et de commerce des poudres et substances explosives est, […] soit autoriser des entreprises publiques ou privées à exécuter ces opérations (…) ». Aux termes de l'article 3 de cette loi : « L'Etat peut apporter ou donner en gérance sous forme de contrat de location des actifs du service des poudres nécessaires à l'exploitation, à une société nationale régie par la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et dont l'Etat détiendra la majorité du capital social. ». […]
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- Amiante
3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 mai 1990, 88-16.876, Inédit
[…] Mais attendu, d'une part, que l'article 26 de la convention indique, en son paragraphe 2, que le terme « nationaux » désigne pour chaque Etat contractant toutes les personnes morales constituées conformément à la législation dudit Etat, tandis que l'article 3 de la loi du 24 juillet 1966 dispose que les sociétés dont le siège social est situé en territoire français sont soumises à la loi française ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le critère tiré par l'article 990 D du Code général des Impôts, pour délimiter son champ d'application, de la localisation hors de France du siège des sociétés concernées se réfère non seulement à leur qualité de non-résident français mais aussi nécessairement à leur rattachement à un Etat autre que la France ;
Lire la suite…- Impôt·
- Suisse·
- Directeur général·
- Société anonyme·
- Imposition·
- Assujettissement·
- Localisation·
- Application·
- Siège social·
- Privatisation
est remplacée par la référence à l'article L. 2724. […] c. […] Avant l'article 5 de l'ordonnance n°67833 du 28 septembre 1967 précitée, il est inséré deux articles 5A et 5B ainsi rédigés : »Art. 5A. […] Il résulte de tout ce qui précède que, sous les réserves énoncées aux paragraphes 27, 33 et 34, […]
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