Article 7 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L210-8 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967

Les fondateurs de la société, ainsi que les premiers membres des organes de gestion, d'administration, de direction et de surveillance sont solidairement responsables du préjudice causé par le défaut d'une mention obligatoire dans les statuts ainsi que l'omission ou l'accomplissement irrégulier d'une formalité prescrite par la loi et les règlements pour la constitution de la société.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables en cas de modification des statuts, aux membres des organes de gestion, d'administration, de direction, de surveillance et de contrôle, en fonction lors de ladite modification.
L'action se prescrit par dix ans à compter de l'accomplissement de l'une ou l'autre, selon le cas, des formalités visées à l'article 6, alinéa 4.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions9


1Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 18 avril 2011, n° 2011002667

[…] Le 06/01/2003 une somme de 72 565,75 € prélevé sur les comptes courants a été incorporé au capital. ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL […] Nomination : Les associés peuvent, au cours de la vie sociale, nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes, qui seront désignés et exerceront leurs fonctions R les conditions fixées par la loi n 66-537 du 24 juillet 1966. […] […] COUT : 39.00 EUR PQUÙR ETAT CONFORME AUX DELIVRE LE 07/03/2011 ,

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  • Associé·
  • Gérant·
  • Sociétés·
  • Méditerranée·
  • Actif·
  • Compte·
  • Capital social·
  • Amortissement·
  • Dissolution·
  • Gérance

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 avril 1974, 72-13.790, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] l'arret, apre avoir, par des motifs non critiques, ecarte l'application a la cause tant de la notion de societe de fait que des dispositions contenues dans les articles 41, 7, alinea 1 er , et 5, alinea 2, […]

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  • Société n'ayant jamais acquis la personnalité morale·
  • Engagements contractes par le gerant designe·
  • Personnes ayant agi au nom de la société·
  • Immatriculation au registre du commerce·
  • Contrats passes par le gerant designe·
  • Engagement contracte envers les tiers·
  • Obligation solidaire de ces personnes·
  • Mandat personnel de chacune d'elles·
  • Mandat personnel de chaque associe·
  • Obligation solidaire des associes

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 2003, 02-81.122, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Jean Y…, pris de la violation des articles 432-14 du Code pénal, 7 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 (dans la rédaction antérieure à la loi n° 92-686 du 22 juillet 1992), 26 du décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 modifiant l'article 47 du Code des marchés publics, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Marchés publics·
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