Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 8 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 janvier 1967
Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967
Modifié par : Loi 67-16 1967-01-04 art. 1 JORF 6 janvier 1967
La société ne peut se prévaloir, à l'égard des tiers, des nomination et cessations de fonction des personnes visées ci-dessus [*dirigeants*], tant qu'elles n'ont pas été régulièrement publiées [*publicité*].
Commentaires • 4
Décisions • 27
[…] 19-04-02-08-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, […] dans sa version alors applicable : « I. L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208, 1 à 208, 8, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions précisées au II de l'article II de l'article 163 bis C (…) » ;
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[…] La XXX et Monsieur K L soutiennent que la cession de parts qui serait intervenue entre Monsieur Z et Monsieur X et qui aurait été enregistrée (Pièce n° 1) n'a jamais été effectuée avec le consentement des autres associés ou de la majorité fixée par l'article 45 de la loi du 24 juillet 1966 et ce en contravention avec la loi précitée et l'article 8 des statuts (Pièce adverse n° 3) alors qu'au terme de l'article L. 222-8, alinéa 1 er Code de commerce, l'unanimité des associés est requise pour la validité de la cession des parts sociales et que la qualité d'associé de Monsieur X n'a jamais été constatée par Assemblée Générale Extraordinaire de la XXX.
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 avril 1995, 93-44.138, Inédit
[…] que, dès lors, en retenant que le contrat de travail conclu le 29 août 1991 entre la société ASCA et M. Y… n'avait été opposable aux tiers qu'à compter du jour de la publication de la démission de celui-ci de ses fonctions sociales, soit le 9 août 1992, et non à compter de la conclusion de cette convention, bien que dans le cadre du litige l'opposant à la société ASCA et à l'ASSEDIC Poitou-Charentes AGS qui s'est substituée à cette dernière pour le paiement des salaires qui lui étaient dus, M. Y… agît en qualité de salarié et ne fût donc pas un tiers à leur égard, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 8 de la loi du 24 juillet 1966 et 66 du décret du 30 mai 1984 ;
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