Article 8 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/01/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L210-9 (V)

Entrée en vigueur le 6 janvier 1967

Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967

Modifié par : Loi 67-16 1967-01-04 art. 1 JORF 6 janvier 1967

Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination des personnes chargées de gérer, d'administrer ou de diriger la société, lorsque cette nomination a été régulièrement publiée [*non opposabilité*].
La société ne peut se prévaloir, à l'égard des tiers, des nomination et cessations de fonction des personnes visées ci-dessus [*dirigeants*], tant qu'elles n'ont pas été régulièrement publiées [*publicité*].
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Entrée en vigueur le 6 janvier 1967
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Paul Le Cannu · Bulletin Joly Sociétés · 1er mars 2005

Jean-marc Bahans · Bulletin Joly Sociétés · 1er août 2001

Perrine Scholer · Bulletin Joly Sociétés · 1er novembre 1999
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Décisions27


1Tribunal administratif d'Orléans, 29 avril 2010, n° 0701479
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] 19-04-02-08-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, […] dans sa version alors applicable : « I. L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208, 1 à 208, 8, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions précisées au II de l'article II de l'article 163 bis C (…) » ;

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  • Souscription·
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  • Revenu·
  • Action·
  • Procédures fiscales·
  • Salaire·
  • Avantage

2Cour d'appel de Paris, 5 mars 2015, n° 14/16120
Confirmation

[…] La XXX et Monsieur K L soutiennent que la cession de parts qui serait intervenue entre Monsieur Z et Monsieur X et qui aurait été enregistrée (Pièce n° 1) n'a jamais été effectuée avec le consentement des autres associés ou de la majorité fixée par l'article 45 de la loi du 24 juillet 1966 et ce en contravention avec la loi précitée et l'article 8 des statuts (Pièce adverse n° 3) alors qu'au terme de l'article L. 222-8, alinéa 1 er Code de commerce, l'unanimité des associés est requise pour la validité de la cession des parts sociales et que la qualité d'associé de Monsieur X n'a jamais été constatée par Assemblée Générale Extraordinaire de la XXX.

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  • Cession·
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  • Sociétés·
  • Statut·
  • Qualités·
  • Capital social·
  • Part sociale

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 avril 1995, 93-44.138, Inédit
Rejet

[…] que, dès lors, en retenant que le contrat de travail conclu le 29 août 1991 entre la société ASCA et M. Y… n'avait été opposable aux tiers qu'à compter du jour de la publication de la démission de celui-ci de ses fonctions sociales, soit le 9 août 1992, et non à compter de la conclusion de cette convention, bien que dans le cadre du litige l'opposant à la société ASCA et à l'ASSEDIC Poitou-Charentes AGS qui s'est substituée à cette dernière pour le paiement des salaires qui lui étaient dus, M. Y… agît en qualité de salarié et ne fût donc pas un tiers à leur égard, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 8 de la loi du 24 juillet 1966 et 66 du décret du 30 mai 1984 ;

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  • Poitou-charentes·
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  • Associé·
  • Capital social·
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  • Contrats·
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