Article 15 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version01/04/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L221-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967

Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises à l'unanimité des associés [*compétence - conditions de forme*]. Toutefois les statuts peuvent prévoir que certaines décisions sont prises à une majorité qu'ils fixent.
Les statuts [*contenu*] peuvent également prévoir que les décisions sont prises par voie de consultation écrite, si la réunion d'une assemblée n'est pas demandée par l'un des associés.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Philippe Auvergnon · Bulletin Joly Sociétés · 1er mai 2004

Paul Le Cannu · Bulletin Joly Sociétés · 1er octobre 1998
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Décisions12


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 mars 1998, 95-43.314, Publié au bulletin
Rejet

[…] Mais attendu que selon l'articie 2 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978, les sociétés coopératives ouvrières de production sont régies par les dispositions de ladite loi et, en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles-ci, par celles notamment de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; qu'en vertu de l'article 15 de la même loi, seules les dispositions des articles 93 et 142 de la loi du 24 juillet 1966 ne sont pas applicables aux sociétés coopératives ouvrières de production ;

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  • Défaut d'autorisation préalable du conseil d'administration·
  • Autorisation préalable du conseil d'administration·
  • Société coopérative ouvrière de production·
  • Coopérative ouvrière de production·
  • Cumul avec des fonctions salariées·
  • Contrat de travail, formation·
  • Contrat de travail postérieur·
  • Compétence matérielle·
  • Lien de subordination·
  • Tribunal de commerce

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 décembre 2000, 98-12.342, Inédit
Rejet

[…] 3 / que la décision que les statuts d'une société en participation confèrent à l'assemblée générale devant en connaître à titre préalable, ne peut être suppléée par la décision d'un autre organe, même approuvée a posteriori et individuellement par les associés ; que la cour d'appel constatait qu'en vertu des statuts, l'approbation des emprunt revenait à l'assemblée générale et devait être préalable ; qu'en considérant que l'absence de décision préalable de l'assemblée pouvait être supplée par la décision du gérant de souscrire l'emprunt et l'approbation postérieure de la société Cotrafim, la cour d'appel a violé les articles 1871-1 du Code civil et 13 à 15 de la loi du 24 juillet 1966 ;

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  • Unanimité·
  • Statut·
  • Dissolution·
  • Société en participation·
  • Emprunt·
  • Approbation·
  • Assemblée générale·
  • Associé·
  • Gérant·
  • Majorité absolue

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mars 1973, 72-91.967, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Attendu qu'en cet etat, c'est a bon droit que la cour d'appel a retenu a l'encontre du demandeur, le delit prevu, au moment des faits, par l'article 15 de la loi du 24 juillet 1867, alors en vigueur, et dont les dispositions ont ete reprises par l'article 437 de la loi n 66-537 du 24 juillet 1966;

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  • Simple transmission au beneficiaire·
  • Condamné à des réparations civiles·
  • Action contre le commettant·
  • Exception de prescription·
  • 3) responsabilité civile·
  • Caractère d'ordre public·
  • Emission sans provision·
  • ) responsabilité civile·
  • Moyen d'ordre public·
  • Condamné ou accusé
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