Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 15 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967
Les statuts [*contenu*] peuvent également prévoir que les décisions sont prises par voie de consultation écrite, si la réunion d'une assemblée n'est pas demandée par l'un des associés.
Commentaires • 4
Décisions • 12
[…] Mais attendu que selon l'articie 2 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978, les sociétés coopératives ouvrières de production sont régies par les dispositions de ladite loi et, en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles-ci, par celles notamment de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; qu'en vertu de l'article 15 de la même loi, seules les dispositions des articles 93 et 142 de la loi du 24 juillet 1966 ne sont pas applicables aux sociétés coopératives ouvrières de production ;
Lire la suite…- Défaut d'autorisation préalable du conseil d'administration·
- Autorisation préalable du conseil d'administration·
- Société coopérative ouvrière de production·
- Coopérative ouvrière de production·
- Cumul avec des fonctions salariées·
- Contrat de travail, formation·
- Contrat de travail postérieur·
- Compétence matérielle·
- Lien de subordination·
- Tribunal de commerce
[…] 3 / que la décision que les statuts d'une société en participation confèrent à l'assemblée générale devant en connaître à titre préalable, ne peut être suppléée par la décision d'un autre organe, même approuvée a posteriori et individuellement par les associés ; que la cour d'appel constatait qu'en vertu des statuts, l'approbation des emprunt revenait à l'assemblée générale et devait être préalable ; qu'en considérant que l'absence de décision préalable de l'assemblée pouvait être supplée par la décision du gérant de souscrire l'emprunt et l'approbation postérieure de la société Cotrafim, la cour d'appel a violé les articles 1871-1 du Code civil et 13 à 15 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Lire la suite…- Unanimité·
- Statut·
- Dissolution·
- Société en participation·
- Emprunt·
- Approbation·
- Assemblée générale·
- Associé·
- Gérant·
- Majorité absolue
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mars 1973, 72-91.967, Publié au bulletin
[…] Attendu qu'en cet etat, c'est a bon droit que la cour d'appel a retenu a l'encontre du demandeur, le delit prevu, au moment des faits, par l'article 15 de la loi du 24 juillet 1867, alors en vigueur, et dont les dispositions ont ete reprises par l'article 437 de la loi n 66-537 du 24 juillet 1966;
Lire la suite…- Simple transmission au beneficiaire·
- Condamné à des réparations civiles·
- Action contre le commettant·
- Exception de prescription·
- 3) responsabilité civile·
- Caractère d'ordre public·
- Emission sans provision·
- ) responsabilité civile·
- Moyen d'ordre public·
- Condamné ou accusé