Article 17-1 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L221-9 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 1985

Est créé par : Loi n°84-148 du 1 mars 1984 - art. 9 () JORF 2 mars 1984 en vigueur le 1er mars 1985

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les formes prévues à l'article 15.
Sont tenues de désigner un commissaire aux comptes au moins les sociétés qui dépassent, à la clôture de l'exercice social, des chiffres fixés par décret en Conseil d'Etat pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant hors taxes de leur chiffre d'affaires ou le nombre moyen de leurs salariés au cours d'un exercice.
Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un associé.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1985
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 octobre 1999, 98-80.318, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 432-4, L. 432-4-2, R. 432-19 du Code du travail, 17-1, 16, 27 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale ;

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  • Comité d'entreprise·
  • Industrie·
  • Commissaire aux comptes·
  • Entrave·
  • Accusation·
  • Location-gérance·
  • Pourvoi·
  • Commandite simple·
  • Société en commandite·
  • Partie civile
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